TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304553_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision n° 468401 du 2 juin 2023, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour le département de la Loire, a annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 22 août 2022 et a renvoyé le jugement de la requête n° 2201735 devant le même tribunal. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 mars 2022 et 2 juillet 2022, M. A D, représenté par la Selarl DBKM avocats (Me Bapcérès), demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 7571 émis le 4 août 2021 par lequel le président du conseil départemental de la Loire l'a constitué débiteur de la somme de 9 797,71 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cet indu ; 3°) d'enjoindre la restitution des sommes recouvrées sur le fondement du titre du 4 août 2021 ; 4°) de mettre à la charge du département de la Loire le versement, à son conseil, de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - il n'a reçu aucune mise en demeure de payer préalablement à l'émission du titre exécutoire ; - il n'est pas établi que le département de la Loire aurait respecté un délai de trente jours entre l'émission de la mise en demeure et celle du titre exécutoire ; - il n'est pas démontré que le bordereau des titres aurait été signé, ni que le signataire du bordereau des titres disposait d'une délégation de signature régulière ; - le titre est irrégulier, dès lors qu'il n'a pas été émis à la date distincte de celle apparaissant sur le bordereau des titres. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2022, le département de la Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - subsidiairement, le titre n° 7571 du 4 août 2021 comporte les bases de la liquidation et a été émis par une autorité compétente pour ce faire. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. D a été rejetée par une décision du 21 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boulay, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boulay, première conseillère, - les conclusions de M. Habchi, rapporteur public. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. D a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département de la Loire. Le président du conseil départemental de la Loire a émis, le 11 juin 2021, un titre exécutoire à l'encontre de M. D en vue du recouvrement d'un indu de solidarité active pour la période du 1er janvier 2017 au 30 novembre 2018, puis, le 4 août 2021, un second titre exécutoire en vue du recouvrement du même indu, après que le premier titre a été retiré par une décision du 3 août 2021. Par un jugement du 22 août 2022, le tribunal administratif de Lyon, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le premier titre, a annulé celui du 4 août 2021. Par une décision du 2 juin 2023, le Conseil d'Etat a fait droit au pourvoi en cassation formé par le département de la Loire contre ce jugement en tant qu'il s'est prononcé sur la requête n° 2201735 de M. D et a renvoyé au tribunal le jugement de cette affaire. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Si le département de la Loire se prévaut de la tardiveté de la requête, la date à laquelle le titre en litige a été notifié à M. D n'est pas établie. Le requérant en a donc eu connaissance au plus tard à la date à laquelle il a déposé sa demande d'aide juridictionnelle, soit le 13 octobre 2021. Compte tenu de cette demande d'aide juridictionnelle, le délai de recours a été suspendu et n'a recommencé à courir qu'à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, intervenue le 3 février 2022. Par suite, la requête enregistrée le 8 mars 2022 était recevable et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions dirigées contre le titre exécutoire : 3. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'émission du titre en litige : " () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de ladite ampliation. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ". 4. En premier lieu, le département de la Loire produit le bordereau journal n° 1151 du 4 août 2021 comprenant le titre exécutoire n° 7571 en litige. D'une part, contrairement à ce que soutient le requérant, le bordereau de titre de recettes relatif au titre exécutoire en litige est revêtu de la signature de son auteur. D'autre part, le bordereau comporte outre sa signature électronique, les nom, prénom et qualité de l'autorité qui l'a émis, M. B C, directeur de l'insertion et de l'emploi du département de la Loire, lequel dispose d'une délégation de signature consentie par le président du conseil départemental de la Loire le 2 juillet 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le titre exécutoire en litige n'a pas été signé par une autorité compétente doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions susmentionnées du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, d'une part, que l'ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif adressée au redevable doit mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l'émetteur. Si la date que porte le titre de recettes est antérieure à celle à laquelle le bordereau de titres a réellement été signé, une telle circonstance est sans influence sur la légalité de celui-ci lorsque le requérant ne se prévaut pas d'un élément de fait ou de droit de nature à établir que la décision en cause ne pouvait pas être prise à la date à laquelle elle a réellement été signée. 6. S'il résulte de l'instruction que d'une part, le titre de recettes attaqué a été émis le 4 août 2021 et, que d'autre part, que le bordereau journalier produit par le département indique que le titre en cause a été signé électroniquement par le directeur de l'insertion et de l'emploi du département le 9 août 2021, M. D ne se prévaut d'aucun élément de droit ou de fait de nature à établir que la décision en cause ne pouvait pas être prise à la date à laquelle elle a réellement été signée. Ainsi, cette circonstance est en l'espèce sans incidence sur la légalité du titre exécutoire en litige. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 5° Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public lui adresse la mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais. (). ". 8. Si le requérant se prévaut de ce que le titre exécutoire en litige n'a pas été précédé d'une mise en demeure sur le fondement de ces dispositions, celles-ci ne s'appliquent pas à l'avis de sommes à payer valant titre exécutoire, qui ne constitue pas un acte d'exécution forcée. Par suite, les moyens tirés de ce que l'émission du titre exécutoire n'a pas été précédé de la mise en demeure prévue par les dispositions précitées et que celle-ci n'aurait pas été adressée au moins 30 jours avant cette émission, sont inopérants et doivent être écartés. 9. Il résulte de tout de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'avis de sommes à payer valant titre exécutoire émis le 4 août 2021 par le président du conseil départemental de la Loire tendant au recouvrement de la somme de 9 797,71 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin de décharge et de restitution doivent également être rejetées, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au département de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. La magistrate désignée, P. BoulayLa greffière, C. Touja La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2304553_20231121
Données disponibles
- Texte intégral