TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304553_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars et 12 avril 2023, Mme B E épouse D et Mme A D épouse C demandent au Tribunal d'annuler la décision du 8 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie) du 15 janvier 2020 refusant à Mme E épouse D la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France.
Elles soutiennent que :
- elles n'avaient pas connaissance de l'existence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
- la demandeuse de visa a sept enfants prêts à l'accueillir dans de bonnes conditions en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, et à titre subsidiaire, que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dubus a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E épouse D, ressortissante algérienne, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie). Par décision du 15 janvier 2020, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 8 mars 2023, dont Mme E épouse D et Mme D épouse C demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
2. Par les moyens qu'elles invoquent, les requérantes ne contestent pas utilement le bien-fondé du motif de rejet du recours formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, tiré de son caractère tardif. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, la requête de Mme E épouse D et de Mme D épouse C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E épouse D et de Mme D épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E épouse D, à Mme A D épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
Mme Dubus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
La rapporteure,
P. DUBUS
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2304553_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel