TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2304554_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2023, M. F G E A, représentée par Me Nzamba, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 avril 2023 portant abrogation de son visa d'entrée en France par la direction de la police aux frontières ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à payer à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Dumas, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant congolais, est arrivé à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle le 15 avril 2023 en provenance de Brazzaville sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Il a sollicité le jour même le bénéfice de l'asile politique. Par une décision en date du même jour, le service de la police aux frontières a procédé à l'abrogation de son visa d'entrée, au motif qu'en raison de sa demande d'asile, sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration de son visa n'était plus établie. M. E A demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 34 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " Un visa est abrogé s'il s'avère que les conditions de délivrance ne sont plus remplies. Un visa est en principe abrogé par les autorités compétentes de l'État membre de délivrance () ". Aux termes de l'annexe V du règlement n° 2016/399 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016 : " En cas de refus d'entrée, le garde-frontière compétent : () c) procède à l'annulation ou à la révocation du visa, le cas échéant, conformément aux conditions fixées à l'article 34 du règlement (CE) n° 810/2009 ". L'article 2 de ce règlement définit le " garde-frontière " comme : " tout agent public affecté, conformément à la législation nationale, soit à un point de passage frontalier, soit le long de la frontière ou à proximité immédiate de cette dernière, et qui exerce, conformément au présent règlement et à la législation nationale, des fonctions de contrôle aux frontières ".
3. M. B D, brigadier-chef affecté à la direction de la police aux frontières des aéroport Roissy Charles-de-Gaulle et Paris-Le Bourget, signataire de la décision abrogeant le visa de M. E A, était compétent pour prendre cette décision en application de l'annexe V du règlement n° 2016/399 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'article 34 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas prévoit que : " La décision d'annulation () et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l'annexe VI. " Le formulaire mis en place par la Commission européenne qui figure à l'annexe VI de ce règlement propose un modèle unique en vue d'établir des décisions relatives soit à un refus, soit à une annulation, soit à une abrogation de visa, et prévoit des règles spécifiques en fonction des autorités amenées à prendre l'une ou l'autre des décisions précitées ainsi que les motifs alors retenus.
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui a été rédigée à l'aide du formulaire-type susmentionné, précise que la direction de la police aux frontières de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle et du Bourget, après avoir examiné le visa de l'intéressé, délivré le 7 avril 2023 à Brazzaville par le consulat d'Italie, a constaté qu'il existe des doutes raisonnables quant à sa volonté de quitter le territoire des états membres avant l'expiration de son visa dès lors qu'il a sollicité l'entrée en France au titre de l'asile le 15 avril 2023. Par suite, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
6. Aux termes de l'article 34 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 2. Un visa est abrogé s'il s'avère que les conditions de délivrance ne sont plus remplies. Un visa est en principe abrogé par les autorités compétentes de l'État membre de délivrance. Un visa peut être abrogé par les autorités compétentes d'un autre État membre, auquel cas les autorités de l'État membre de délivrance en sont informées. Aux termes de l'article 32 de ce même règlement : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ".
7. Il n'est pas contesté que M. E A, qui détenait un visa de court séjour a déposé une demande d'asile le jour de son arrivée en France le 15 avril 2023. Dans ces conditions, la direction de la police aux frontières était fondée à estimer qu'il existait des doutes raisonnables quant à sa volonté de quitter le territoire Français avant l'expiration de son visa. La décision litigieuse n'est dès lors pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugemet sera notifié à M. F E A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
M. Dumas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025.
Le rapporteur,
M. Dumas
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme C
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 24 février 2025
Référence
DTA_2304554_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel