TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2304555_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Lucaud-Ohin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-3 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2024, le rapport de Mme Gazeau. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 17 juin 2000, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour par une demande reçue par le préfet des Alpes-Maritimes le 23 février 2023. Le préfet n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est intervenue conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa numérotation applicable : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code, alors applicable : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L.232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " 3. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. A a déposé une demande d'admission au séjour reçue par le préfet des Alpes-Maritimes le 23 février 2023. En l'absence de réponse à sa demande dans le délai de quatre mois, une décision de rejet implicite est née. Par un courrier reçu le 19 juin 2023, le requérant a demandé au préfet des Alpes-Maritimes de lui communiquer les motifs du rejet implicite de sa demande de titre de séjour. Toutefois, à la date de réception de ce courrier, la décision implicite de rejet de cette demande n'était pas encore née. La demande de communication des motifs de M. A était, dans ces conditions, prématurée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. Si M. A soutient être entré en France en octobre 2018 muni d'un visa C, les pièces versées aux débats sont insuffisamment probantes et de nature peu diversifiée pour attester de sa présence continue sur le territoire français. Si le requérant indique que son cousin vit et travaille en France et a été mis en possession d'une carte de résident valable jusqu'au 24 février 2031, il ne justifie d'aucune autre attache familiale ou de liens personnels en France, le requérant étant par ailleurs célibataire et sans charge de famille. Si, enfin, il indique travailler en France depuis l'année 2020, il n'a conclu un CDD puis un CDI qu'en 2022, de sorte que son insertion professionnelle en France est récente. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 7. Les circonstances dont se prévaut le requérant, à savoir la durée de son séjour et son ancienneté professionnelle, ne suffisent pas à caractériser une situation relevant de circonstances exceptionnelles justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord du 23 septembre 2006 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires modifié : " Travailleurs, membres de famille et regroupement familial : / 321. () / La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention " travailleur temporaire " sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV. / Lorsque le travailleur dispose d'un contrat à durée déterminée, la durée de la carte de séjour est équivalente à celle du contrat. / Lorsque le travailleur dispose d'un contrat à durée indéterminée, la carte de séjour portant la mention " salarié " devient, selon les modalités prévues par la législation française, une carte de résident d'une durée de dix ans renouvelable. / Les ressortissants sénégalais peuvent travailler dans tous les secteurs s'ils bénéficient d'un contrat de travail. () ". 9. Si M. A a pu bénéficier de manière discontinue de plusieurs contrats de travail, puis a conclu un contrat à durée déterminée et, en octobre 2022, un contrat à durée indéterminée, il ressort néanmoins des pièces du dossier qu'il n'était pas en mesure, à la date de la décision attaquée, de produire un contrat de travail visé par l'autorité française compétente. Dès lors, il ne répond pas aux conditions pour obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " en vertu des stipulations précitées du paragraphe 321 de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié. 10. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Soli, président, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025. La rapporteure, signé D. Gazeau Le président, signé P. Soli La greffière, signé B-P. Antoine La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2304555_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel