TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2304555_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 novembre 2023 et le 26 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Madrid, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et dire que dans cette attente, elle se verra délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait à défaut de mentionner son parcours sur le territoire français ainsi que sa situation personnelle ; elle est aussi insuffisamment motivée en droit à défaut de faire mention, d'une part, des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et, d'autre part, d'un examen de sa situation au regard de l'admission exceptionnelle au séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la préfète du Loiret ne justifie pas de la régularité de la procédure de consultation du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors qu'un défaut de traitement adapté à son état de santé entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne peut pas bénéficier d'un tel traitement dans son pays d'origine ; - elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une appréciation manifestement erronée des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants tel que garanti par l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2024, la préfète du Loiret, représentée par la société d'avocats Actis, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lardennois, - et les observations de Me Madrid, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante du Bangladesh née le 10 mai 1984, est entrée de manière irrégulière sur le territoire français le 29 juillet 2019, accompagnée de ses trois enfants nés en 2003, 2007 et 2019. Par une décision du 30 septembre 2020, confirmée par une décision du 17 mai 2021 de la Cour nationale du droit d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile présentée le 23 août 2019. S'étant maintenue de manière irrégulière sur le territoire français, elle a sollicité, le 2 février 2023, auprès des services de la préfecture du Loiret, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la décision attaquée du 22 juin 2023, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2. En premier lieu, la décision attaquée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 425-9, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont la préfète du Loiret a fait application. Elle rappelle en outre le fait que Mme A n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu trente-cinq ans avant de rejoindre le territoire français. La préfète, qui n'était pas tenue d'indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale de la requérante, a indiqué de manière précise les motifs pour lesquels Mme A ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour et notamment qu'aucun des éléments apportés, ni aucune circonstance particulière ne justifiait qu'elle s'écarte de l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Elle a en outre indiqué les motifs pour lesquels la décision attaquée ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, alors que la préfète n'était pas saisie d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 ou de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision attaquée, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle repose, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des mentions de la décision attaquée que la préfète du Loiret n'aurait pas, comme elle y était tenue, procédé à un examen particulier de la situation de Mme A. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". L'article R. 425-11 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". En vertu de l'article R. 425-12 du code précité : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins () ". Enfin, aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ". 5. La requérante fait valoir que la préfète du Loiret ne justifie pas que la procédure de consultation préalable du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ait été mise en œuvre régulièrement. Toutefois ce moyen, qui n'a pas été développé à la suite de la production par la préfète de l'avis du collège, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté. 6. En quatrième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, sa capacité à bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de destination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 7. Pour refuser de délivrer à Mme A un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Loiret s'est fondée sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 11 mai 2023 qui a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel elle peut voyager sans risque. En l'espèce, Mme A, qui a entendu lever le secret médical, fait valoir qu'atteinte d'un cancer de la thyroïde, elle a subi au Bangladesh une ablation de la thyroïde, mais qu'à l'issue de l'intervention, compte tenu de l'état du système de santé très précaire du pays et du caractère trop couteux des soins, aucun traitement ne lui a été donné afin de réguler son métabolisme de base alors que depuis son arrivée sur le territoire français, elle bénéfice d'un suivi médical à vie et d'un traitement substitutif par hormones thyroïdiennes consistant en la prise quotidienne de Levothyrox, traitement dont elle ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine tant en raison de son coût que de son indisponibilité. Pour justifier ses allégations, et ainsi contredire l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, la requérante produit une ordonnance médicale du 5 juin 2023 lui prescrivant la prise quotidienne de Levothyroxine sodique. Par ailleurs, elle soutient que le médicament d'effet équivalent, générique du Levothyrox, l'Eltroxin, dont la préfète fait état, ne présente pas les mêmes modulations de concentration que le Levothyrox et que le substituer à son traitement habituel présenterait un risque de nature à la mettre en danger. Toutefois, d'une part, si la requérante se prévaut des informations figurant sur le site internet " France diplomatie " alertant les ressortissants français sur les insuffisances des infrastructures médicales au Bangladesh, ces informations ne constituent que des analyses générales des lacunes du système de santé de ce pays et ne comportent aucune donnée précise laissant supposer que Mme A ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine. Par ailleurs, si elle entend soutenir que le coût de son traitement serait trop élevé pour qu'elle puisse y accéder compte tenu de sa situation familiale, elle ne produit aucun élément relatif à ses capacités financières personnelles et au coût effectif du traitement. D'autre part, les documents qu'elle produit ne suffisent pas à établir que l'Eltroxin ne serait pas d'effet équivalent au Levothyrox qui lui est prescrit en France alors que le principe actif des deux médicaments, la lévothyroxine sodique, est le même. Dès lors, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que la pathologie de la requérante a été diagnostiquée dans son pays d'origine dès 2015 alors qu'elle était âgée de trente ans et qu'il ne ressort pas des mentions de l'ordonnance du 5 juin 2023 que le Levothyrox qui lui est prescrit ne serait pas substituable, les éléments produits par Mme A ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, en refusant de délivrer à la requérante un titre de séjour pour raisons de santé, la préfète du Loiret n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme A n'était présente sur le territoire français que depuis un peu moins de quatre années et qu'elle n'établit pas y avoir noué des liens d'une particulière intensité et s'y être particulièrement intégrée même si elle atteste de la scolarisation de ses enfants. Dans ces conditions, alors qu'elle ne conteste pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine qu'elle n'a quitté accompagnée de ses trois enfants qu'à l'âge de trente-cinq ans, elle n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Loiret en prenant la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Loiret aurait entaché sa décision d'une appréciation manifestement erronée des conséquences qu'elle emporte sur sa situation. 11. En dernier lieu, si Mme A entend soutenir que la décision attaquée méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants dès lors que ces derniers, toujours à sa charge et régulièrement scolarisés en France, ne pourront pas suivre une scolarité dans de bonnes conditions au Bangladesh, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer que ses enfants, dont au demeurant l'aînée était majeure à la date de la décision attaquée, ne pourraient pas suivre une scolarité dans le pays dont ils ont la nationalité. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Guével, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025. Le rapporteur, Stéphane LARDENNOIS Le président, Benoist GUÉVEL Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2304555_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel