TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304556_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023 sous le n° 2304556, M. A B, représenté par Me Decaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. M. B soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il est entaché d'incompétence dès lors qu'il n'est pas justifié que le signataire des décisions dispose d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2023. II. Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023 sous le n° 2304563, Mme C E épouse B, représentée par Me Decaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Mme B soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il est entaché d'incompétence dès lors qu'il n'est pas justifié que le signataire des décisions dispose d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2023. La clôture d'instruction a été fixée au 15 juin 2023 par ordonnance du 31 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Menasseyre, présidente rapporteure, Considérant ce qui suit : 1. Les deux requêtes précitées, qui concernent la situation des membres d'une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a, ainsi, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. et Mme B de nationalité algérienne, déclarent être entrés en France le 12 octobre 2013. Après s'être heurtés à des arrêtés portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français le 19 octobre 2020, qu'ils ont vainement contestés, ils ont sollicité, le 18 juillet 2022, un titre de séjour sur le fondement de leur vie privée et familiale. Par deux arrêtés en date du 23 février 2023 le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être reconduits d'office. M. et Mme B demandent l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : En ce qui concerne les décisions portant refus d'admission au séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ()". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Pour refuser de délivrer aux intéressés le titre sollicité, le préfet a relevé qu'ils n'établissaient pas séjourner habituellement en France depuis le 12 octobre 2013, qu'ils se maintenaient sur le territoire en dépit de précédents refus de titre assortis d'une mesure d'éloignement confirmés tant par le tribunal qu'en appel, qu'ils ne justifiaient pas de l'ancienneté et de la stabilité des liens familiaux dont ils entendaient se prévaloir, qu'ils ne faisaient valoir aucun motif exceptionnel ni considérations humanitaires qui justifieraient l'application du pouvoir général de régularisation conféré au préfet, et qu'ils ne justifiaient pas être dépourvus d'attaches personnelles et familiales dans leur pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B âgés respectivement de 47 ans et de 45 ans, établissent être entrés en France le 12 octobre 2013 et s'y maintenir habituellement depuis, en dépit d'un précédent refus d'admission au séjour portant obligation de quitter le territoire français qu'ils ont vainement contesté. Ils ont vécu l'essentiel de leur existence en Algérie où ils ont conservé de nombreuses attaches familiales. Si M. B soutient avoir travaillé onze mois et Mme B s'occuper de sa belle-mère, ces seules circonstances ne permettent pas d'établir que le centre de leurs attaches personnelles et familiales se trouve désormais en France. Dans ces circonstances, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées auraient porté, eu égard aux objectifs poursuivis, une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si la décision du préfet est entachée d'une erreur quant à l'appréciation de l'ancienneté de leur séjour en France, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs qu'il a retenus pour opposer aux intéressés les refus contestés. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des mentions des décisions attaquées, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier des circonstances de l'espèce et aurait ainsi entaché ses décisions d'erreur de droit. 6. En troisième lieu, dans ses arrêtés du 23 février 2023 le préfet vise les textes dont il fait application et notamment l'article 6 de l'accord franco-algérien et précise les éléments déterminants de la situation des requérants qui ont conduit à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. Le préfet n'étant pas tenu de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale en France des requérants, celles-ci comportent ainsi les éléments de droit et de fait qui les fondent et, par suite, sont suffisamment motivées en droit et en fait. 7. En quatrième lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme F D, cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet en date du 7 février 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté. En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, M. et Mme B n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision refusant leur admission au séjour, ils ne sont pas fondés à exciper de cette illégalité à l'encontre des décisions leur faisant respectivement obligation de quitter le territoire français. 9. En deuxième lieu, même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d'éloignement, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont seraient entachées les mesures d'éloignement doit être écarté pour les motifs énoncés au point 4 s'agissant des refus d'admission au séjour. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination : 10. M. et Mme B n'ayant pas démontré l'illégalité des refus de titre de séjour et des obligations de quitter le territoire dont ils ont fait l'objet, ils ne sont pas fondés à exciper de leur illégalité, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office. 11. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. et Mme B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2304556 et 2304563 présentées par M. et Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et Mme C E épouse B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente rapporteure, Mme Charbit, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé C. Charbit La présidente rapporteure, signé A. MenasseyreLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 2, 2304563
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2304556_20230711
Données disponibles
- Texte intégral