TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 8 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304556_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2023, M. A, représenté par Me Lassort, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a désigné le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* la condition d'urgence est remplie dès lors que le renouvellement de son titre de séjour lui a été refusé et qu'il est menacé d'éloignement. Il est dans l'impossibilité de travailler alors qu'il a créé son entreprise en 2019 et que celle-ci fonctionne bien. Il est parfaitement intégré en France : il vit en couple depuis 8 ans avec une ressortissante française. Ils ont deux enfants de nationalité française auxquels il est très lié.
* il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision ;
* s'agissant de la décision lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence : elle est signée d'une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée ; le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et approfondi de sa situation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 6, 4° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; elle méconnaît l'intérêt supérieur des enfants tel que reconnu par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle méconnaît stipulations de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 7 c) de l'accord franco-algérien ;
- s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans : elle est signée d'une autorité incompétente ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de l'absence de toute précédente mesure d'éloignement et du fait qu'il ne constitue pas une menace réelle, actuelle et grave pour l'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que si M. A peut se prévaloir de la présomption d'urgence, il ne démontre pas pour autant avoir cessé son activité d'autoentrepreneur ; il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés
Vu :
- la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 18 août 2023 sous le n°2304556 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, le mercredi 6 septembre 2023 à 10h00 :
- le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
- les observations de Me Lassort, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens. Il ajoute toutefois un moyen tiré de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour dès lors que M. A est présent de façon continue sur le territoire depuis plus de dix ans ; ce défaut de consultation l'a privé d'une garantie ; il en tire la conclusion qu'il doit être enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa situation ; il précise que le couple s'est reformé avant même la décision litigieuse ; s'il n'est pas question de nier ou de minimiser les infractions condamnées par la justice, il faut cependant tenir compte des faits sanctionnés, notamment au regard de sa situation professionnelle et familiale.
- et les observations de M. A, présent, qui déclare avoir pris conscience du caractère incompatible de son comportement au volant avec ses obligations de chef d'entreprise et de chef de famille ;
Le préfet de la Gironde n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ".
Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 juillet 2023, et les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. "
3. D'autre part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () /Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;(). ". Aux termes de l'article 5 de cet accord : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes de l'article 7 du même accord : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord ; () c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ". Les stipulations précitées de l'accord franco-algérien ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
4. Pour refuser de délivrer à M. A le renouvellement de son certificat de résidence en qualité de " commerçant algérien ", le préfet de la Gironde s'est fondé sur la circonstance que la présence de l'intéressé en France constitue une menace pour l'ordre public. Le préfet a en outre considéré que l'intéressé ne démontrait pas l'effectivité de sa contribution à l'éducation et à l'entretien de de ses deux enfants de nationalité française.
5. Il résulte de l'instruction que M. A est connu défavorablement des services de police, comme le démontre le préfet de la Gironde. Il a été condamné, le 29 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Libourne, à une peine de six mois d'emprisonnement en détention à domicile sous surveillance électronique et annulation de son permis de conduire pour " récidive de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ". L'intéressé a déjà été condamné par le tribunal de grande instance de Bordeaux à des peines d'amende ou d'emprisonnement entre 2015 et 2019, notamment deux peines de deux mois de prison en mai 2018 et janvier 2019 pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et usurpation d'identité, ou bien encore pour conduite d'un véhicule sans assurance et usage illicite de stupéfiants. Il résulte également de l'instruction que M. A a fait l'objet de multiples signalements entre 2013 et 2019 pour usage illicite de stupéfiants, trafic de stupéfiants, usurpation d'identité, conduite d'un véhicule sans permis de conduire et d'autres faits susceptibles de constituer des infractions comme le vol en réunion, le recel, la destruction et dégradation de bien privé Il apparaît enfin qu'il a été interpelé en mars 2023, soit pendant la période d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, pour conduite d'un véhicule sans permis de conduire et sous l'emprise de stupéfiants en dépit de sa précédente condamnation.
6. M. A demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 juillet 2023 aux motifs que la décision lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence est signée d'une autorité incompétente, qu'elle est insuffisamment motivée, que le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et approfondi de sa situation, qu'il n'a pas saisi au préalable la commission du titre de séjour, que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 6, 4° de l'accord franco-algérien, l'intérêt supérieur des enfants tel que reconnu par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, les stipulations de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 7 c) du même accord franco-algérien.
7. Toutefois, en l'état de l'instruction, quand bien même il n'est pas contesté que le requérant remplit les conditions fixées par l'article 7 de l'accord franco-algérien et alors même qu'il produit de nombreuses pièces susceptibles de démontrer qu'il participe de façon régulière à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, aucun des moyens visés précédemment et tels qu'analysés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté. Il en va de même s'agissant des moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans et tirés de l'incompétence du signataire de l'acte et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 juillet 2023 ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreintes doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 8 septembre 2023.
Le juge des référés,La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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TA338 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
DTA_2304556_20230908
Données disponibles
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