TA76Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304556_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Vérilhac, demande au tribunal : 1) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 29 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Eure a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire français ; 3) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou la somme de 1 500 euros à son profit en cas de refus d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il n'a pas été mis à même de présenter des observations avant l'intervention de la décision attaquée ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il a été pris sans un examen de la situation particulière du requérant ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnait le principe de non-refoulement énoncé par la convention de Genève. Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2023 à 10h23, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, notamment son article 3 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 21 novembre 2023, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Vérilhac, avocate de M. B, qui reprend et complète les conclusions et moyens de la requête ; - et les observations de M. B, assisté de Mme C, interprète en langue arabe. Le préfet de l'Eure n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, ressortissant soudanais né en 1988, a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Saumur du 12 mai 2022 à trois ans d'emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français pour des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger sur le territoire. Au cours de son incarcération, M. B s'est vu notifier un arrêté du préfet de l'Eure du 29 septembre 2023 fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné en exécution de cette interdiction judiciaire du territoire français. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. A titre liminaire, M. B ayant été placé, dès sa levée d'écrou, au centre de rétention administrative de Oissel, le jugement de sa requête ressortit, en application de l'article L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la compétence du magistrat désigné. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit que " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens de procédure, de forme, d'examen particulier et relatif à la convention de Genève : 4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " () les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 () sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Le premier alinéa de l'article L. 122-1 du même code précise que " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ". 5. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 20 septembre 2023, notifié le 25 septembre suivant, le préfet de l'Eure a informé M. B qu'il envisageait de prendre à son encontre une décision fixant le Soudan comme pays à destination duquel il devait être renvoyé. Il ressort des mentions portées sur ce document par l'agent que M. B a compris la teneur du document mais a refusé d'en prendre une copie. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision aurait été édictée au terme d'une procédure irrégulière. 6. En deuxième lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 7. En troisième lieu, il ressort de l'arrêté attaqué et des éléments préparatoires à celui-ci produits en défense qu'il a été pris au terme d'un examen de la situation particulière du requérant. 8. En quatrième lieu, la demande d'asile en rétention de M. B ayant été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il ne peut utilement se prévaloir des stipulations de la convention relative au statut des réfugiés. 9. En cinquième lieu, l'arrêté attaqué en tant qu'il prévoit que M. B peut être éloigné " vers tout autre pays dans lequel il est légalement admissible " n'apparait pas entaché, au regard de son objet qui n'est pas de prescrire l'éloignement de l'intéressé, d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, le requérant ayant fait l'objet d'une condamnation pénale et ne justifiant d'aucune intégration particulière. En ce qui concerne la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : Quant au cadre juridique : 10. Aux termes des dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français () ", et aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Enfin, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. A cet égard, selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'Homme, les Etats contractants ont, en vertu d'un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, y compris la Convention, le droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux. Cependant, l'expulsion par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l'article 3, et donc engager la responsabilité de l'Etat en cause au titre de la Convention, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'article 3. Dans ce cas, l'article 3 implique l'obligation de ne pas expulser la personne en question vers ce pays (Saadi c. Italie [GC], no 37201/06, 124-125, CEDH 2008). il L'article 3 s'applique principalement pour prévenir le refoulement ou l'expulsion lorsque le risque que la personne soit soumise à des mauvais traitements dans le pays de destination découle d'actes intentionnels des autorités publiques de ce pays ou de ceux d'organismes indépendants de l'Etat contre lesquels les autorités ne sont pas en mesure de lui offrir une protection appropriée (CEDH, Grande Chambre, 27 mai 2008, N. c/ Royaume-Uni, 26565/05). Quant à l'application à l'espèce : 12. Il résulte de jurisprudences récentes de la Cour nationale du droit d'asile (voir notamment la décision n°23014441 du 26 juillet 2023, C+) que plusieurs régions du Soudan connaissent des violences telles qu'elles ont conduit à la cour à estimer que, du seul fait de sa présence sur place, un civil était susceptible un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne au sens de l'article L. 512-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces décisions mentionnent les sources retenues, dont se prévaut d'ailleurs le requérant, notamment d'organisations non gouvernementales mais aussi du haut-commissariat pour les réfugiés (HCR). 13. Il est constant que M. B est originaire de Genaina (ou El-Genena) capitale du Dar-Massalit occidental, à la frontière avec le Tchad. La décision de la Cour nationale du droit d'asile susmentionnée, ainsi que les sources qu'elle exploite et qu'il y a lieu pour le tribunal de s'approprier, notamment les points d'actualité de l'organisation non-gouvernementale (ONG) Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED), rappelle que le Darfour Ouest, Etat dont la ville d'origine du requérant est la capitale, est l'un des points culminants de la violence au Darfour et que rien qu'au premier semestre 2023, plus de 1 300 personnes y ont été tuées lors des violences, y compris contre des civils non impliqués dans les combats armés. 14. Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, il existe au sens de la jurisprudence rappelée au point 10 du présent jugement des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, s'il est éloigné vers le Soudan, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'article 3. Dès lors, il est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe le Soudan comme pays à destination duquel il peut être éloigné, méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. 15. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il prévoit qu'il peut être éloigné vers le Soudan. Sur les frais d'instance : 16. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que la SELARL Eden Avocats, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELARL Eden Avocats de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 29 septembre 2023 du préfet de l'Eure est annulé en tant qu'il prévoit que M. B peut être reconduit vers le Soudan. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à la SELARL Eden Avocats, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B. Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de l'Eure. Prononcé en audience publique le 21 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé : R. Mulot La greffière, Signé : P. His La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304556
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Chronologie de l'affaire
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TA7621 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2304556_20231121