TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304557_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, Mme A C, domiciliée chez CASP, 184 A rue du Faubourg Saint-Denis, 75010 Paris, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 17 février 2023, par lequel le Préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Elle soutient que cette décision méconnaît l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme car toute sa famille est en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du Tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 6 avril 2023 : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Bassaler, représentant Mme C ; Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), née le 12 juin 1985, demande l'annulation de l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fins d'annulation : Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C s'est vu refuser le bénéfice de l'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 juillet 2021, décision notifiée le 29 juillet 2021, et confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 12 décembre 2022. Elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 5. Si la requérante fait valoir qu'elle est entrée en France en février 2020 et vit avec son compagnon et leurs deux enfants, il ressort des pièces du dossier que le compagnon de la requérante a été également débouté du droit d'asile. La requérante n'établit pas qu'elle ne pourrait continuer sa vie privée et familiale en République démocratique du Congo, où ses enfants, nés en 2020 et 2021, pourront être scolarisés. Dès lors, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au Préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. La magistrate désignée, C. BLa greffière, D. MIGEON La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304557/8
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2304557_20230420
Données disponibles
- Texte intégral