TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304557_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023 et deux mémoires, le 19 mai et 7 juin 2023, M. E D, représenté par Me Perrot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a refusé un délai de départ volontaire, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée deux ans et a procédé à son inscription au système d'information Schengen (SIS) ; 2°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle a été irrégulièrement notifiée ; - elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière faute d'avoir été entendu, en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elles méconnaît les articles 6-4 et 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elles méconnaît l'article 6-4 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Simeray pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Simeray, - les observations de Me Perrot, avocat de M. D, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et ajouter que le droit au recours de ce dernier a été méconnu dès lors que le tribunal n'a pas statué dans le délai de 96 heures prescrit par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né en 1988, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an et a procédé à son inscription au système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. Aux termes des dispositions de l'article L.614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. /Dans le cas où la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention intervient en cours d'instance, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l'autorité administrative au tribunal. ". 3. Le non-respect du délai de 96 heures prescrit par les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas imparti à peine de dessaisissement du tribunal. Par suite, la circonstance que le tribunal n'ait pas statué dans ce délai est sans incidence sur l'appréciation de la légalité de l'arrêté attaqué. Il ressort au demeurant des pièces du dossier que le requérant ne s'est pas présenté au centre de rétention administrative en exécution de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 mai 2023 ordonnant qu'il soit maintenu dans les locaux de ce centre et il a pu, en tout état de cause, former un recours contre l'arrêté attaqué. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté du 13 avril 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme C, signataire de l'arrêté en litige, bénéficie, en sa qualité de cheffe de la section éloignement du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile au sein de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation à l'effet de signer notamment la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les qualité, nom et agent procédant à la notification de la décision ainsi que l'absence de cachet du service entacheraient la décision attaquée d'illégalité. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". 7. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision de remise aux autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui était incarcéré depuis le 11 octobre 2022, a été mis en mesure, le 24 avril 2023, de faire connaitre ses observations écrites sur la mesure d'éloignement que le préfet envisageait de prendre à son encontre, qu'il a formulées le jour même. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été mis en mesure de formuler ses observations avant l'édiction de la décision en litige et que cette dernière méconnaitrait le principe du contradictoire. 9. En quatrième lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne les principaux éléments de la situation administrative et personnelle de M. D, notamment le fait qu'il ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-4° de l'accord franco-algérien et qu'il constitue une menace à l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 10. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation M. D. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (). 12. Les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 13. Il ressort des pièces du dossier que M. D est parent d'un enfant français, Léa Kenza D A, né le 21 juin 2018 de sa relation avec Mme A, ressortissante française. Il a été condamné le 14 décembre 2021 par le tribunal correctionnel de B à une peine de 3 ans de prison dont 2 ans avec sursis pour des violences exercées sur sa fille entre le 21 juin et le 18 septembre 2018, et a été incarcéré du 11 octobre 2022 au 5 mai 2023. Il est depuis séparé de la mère de sa fille, laquelle réside à St Marcel d'Ardèche. Cette dernière a été confiée à sa mère par un jugement du tribunal des enfants de B du 28 juin 2021, lequel a également accordé un droit de visite médiatisé hebdomadaire au requérant, dans l'attente de la saisine du juge aux affaires familiales. Toutefois, en l'absence de production du jugement du juge aux affaires familiales qui priverait M. D de l'exercice de l'autorité parentale, ce dernier et Mme A sont présumés exercer en commun l'autorité parentale en vertu de l'article 372 du code civil. Dès lors, le requérant remplissait ainsi l'une des deux conditions alternatives posées par les stipulations du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 14. Toutefois pour rejeter la demande d'admission au séjour présentée par M. D en qualité de parent d'enfant français, le préfet des Bouches-du-Rhône a également estimé que la présence en France de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public en raison d'une condamnation prononcée le 26 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Marseille à 4 mois de prison pour appels téléphoniques malveillants réitérés ainsi que de la condamnation prononcée le 14 décembre 2021 exposée plus haut. Ces faits, récents à la date de la décision attaquée, présente un caractère de particulière gravité. Dans ces conditions, en estimant que la présence en France de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-4) de l'accord franco-algérien. 15. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l'intérêt supérieur de l'enfant, doit être une considération primordiale ". 16. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui a été incarcéré à compter du 11 octobre 2022, n'a pu exercer son droit de visite médiatisé à l'égard de sa fille et ne justifie pas l'avoir exercé antérieurement à son incarcération. Ainsi qu'il a été dit au point 13, la fille de M. D réside avec sa mère, en Ardèche. L'intéressé se prévaut de sa présence en France depuis 2013, il ne justifie toutefois d'aucune insertion professionnelle ou sociale et a fait l'objet de quatre précédente mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées. S'il soutient encore entretenir une relation avec une ressortissante française depuis janvier 2022, avec laquelle il envisage de conclure un PACS, cette relation est très récente à la date de la décision attaquée. M. D ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où résident ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. La décision en litige n'est donc pas contraire aux stipulations précitées de l'accord franco-algérien, ni à celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour le même motif, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation de M. D. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 17. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / ()/3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/ () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; " 18. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet de quatre obligations de quitter le territoire français en date du 11 mars 2015, 24 juillet 2017, 4 septembre 2019 et 12 mars 2021, qu'il n'a pas exécutées. Le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait donc, en application du 5° de l'article L. 612-3 précité, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Pour ces motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation de l'intéressé. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 19. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'appui de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 20. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 21. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 22. La décision attaquée vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise les motifs pour lesquels le préfet prononce une interdiction de retour sur le territoire français, au regard des critères fixés par la loi. Par suite la décision est suffisamment motivée en droit et en fait. 23. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien est inopérant à l'encontre de la décision attaquée. 24. Pour les motifs exposés au point 16, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en prenant à l'encontre de M. D une interdiction de retour de deux ans. 25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées présentées par M. D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juin 2023. La magistrate désignée, Signé C. Simeray La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2304557_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel