TA38Juge unique 6Juge unique 6
TA38 · Juge unique 6 — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304557_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, M. D A, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile, de lui remettre le dossier à transmettre à l'OFPRA et de l'autoriser au séjour dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il a été pris au terme d'une procédure viciée faute pour le préfet d'établir lui avoir délivré l'ensemble des informations prévues par les dispositions de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 ; - il a été pris au terme d'une procédure viciée par l'absence de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement UE n° 604/2013, en l'absence d'un interprète ou de qualification de l'agent ayant mené l'entretien ; Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2023, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - les règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Heintz, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Heintz a présenté son rapport au cours de l'audience publique et constaté l'absence des parties ou de leurs représentants. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, a demandé l'asile auprès des autorités françaises le 2 avril 2023. Le relevé de ses empreintes a révélé qu'il avait préalablement demandé l'asile en Espagne le 15 janvier 2023. Le 28 mars 2023, les autorités espagnoles, responsables de l'examen de la demande d'asile de M. A, ont explicitement accepté la demande de reprise en charge de l'intéressé. Par un arrêté du 3 juillet 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités espagnoles. 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. 3. L'arrêté a été signé par Mme B C, cheffe du pôle régional Dublin, titulaire d'une délégation de signature à cet effet, en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des migrations et de l'intégration, par arrêté du 31 mai 2023, publié le 1er juin au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte manque en fait. 4. Est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. En l'espèce, l'arrêté en litige comporte ces indications, reprises au point 1 du présent jugement. Dès lors, il répond aux exigences de motivation définies par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 5. L'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 impose aux Etats membres d'informer le demandeur d'asile des modalités d'application du règlement. Le paragraphe 2 de cet article prévoit que ces informations sont données par écrit dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement penser qu'il la comprend. En l'espèce, il est justifié par sa signature que le requérant s'est vu remettre les brochures d'information A et B en version française, langue qu'il a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 6. Il résulte des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 que le demandeur d'asile doit pouvoir bénéficier d'un entretien individuel dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. En l'espèce, cet entretien a eu lieu le 2 février 2023 sans interprète dès lors que M. A a déclaré lire, comprendre et parler le français. Son compte-rendu mentionne qu'il a été conduit par un agent de la préfecture de l'Isère. En l'absence de tout élément de preuve contraire, cette mention suffit à regarder cet agent comme ayant eu la qualité de " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens de l'article 5 du règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 doit être écarté en toutes ses branches. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A en annulation de la décision de remise aux autorités espagnoles ne peuvent qu'être rejetées. Les conclusions en injonction et au titre des frais de procédure seront rejetées par voie de conséquence. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Schürmann et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023. Le magistrat désigné, M. HEINTZLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 6
- Formation
- Juge unique 6
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2304557_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel