TA06Magistrat Mme KOLFMagistrat Mme KOLF
TA06 · Magistrat Mme KOLF — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304557_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Guigui, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre une somme 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont distraction au profit de son avocate. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien et de l'article 11 de l'avenant à cet accord ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Kolf, conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Kolf, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2023. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 11 juin 1980, a fait l'objet d'un arrêté en date du 18 août 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre, sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise que M. B s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans jamais solliciter de titre de séjour. Cet arrêté comporte donc avec une précision suffisante les motifs de droit et de fait retenus par le préfet des Alpes-Maritimes, mettant à même l'intéressé d'en comprendre le sens et la portée. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. Si M. B se prévaut de sa résidence stable en France depuis l'année 2018, au cours de laquelle il s'est marié avec une compatriote avec qui il a eu trois enfants nés sur le territoire français en 2019 et en 2022, il ressort toutefois des termes de la décision litigieuse, qui ne sont pas contestés, que son épouse se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français. Par ailleurs, la circonstance que M. B travaille, depuis 2021, en qualité d'autoentrepreneur pour des employeurs privés dans le cadre de chèques emploi-service universel n'est pas, à elle seule, de nature à établir une intégration particulière de l'intéressé au sein de la société française. Dans ces conditions, et alors que M. B ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine, où il n'est pas établi que ses deux jeunes enfants scolarisés en France depuis moins d'un an à la date de la décision attaquée ne pourraient poursuivent leur scolarité, ce dernier n'est pas fondé à soutenir ni que la décision litigieuse a méconnu les dispositions l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. 5. En troisième lieu, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laisse à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. M. B ne saurait donc utilement invoquer ces dispositions pour se prévaloir d'un droit au séjour faisant obstacle à son éloignement. 6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. Il n'est pas démontré, ainsi que cela a été dit au point 4 du présent jugement, que la cellule familiale de M. B ne pourrait se reconstituer en Tunisie ni que la scolarisation de ses enfants, eu égard notamment à leur jeune âge, ne pourrait se poursuivre dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. La magistrate désignée, signé S. KOLFLa greffière, signé H. DIAW La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme KOLF
- Formation
- Magistrat Mme KOLF
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2304557_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel