TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2304557_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 27 juin 2023, 27 décembre 2023, 22 janvier 2024 et 15 février 2024, la société Haasser Produits réfractaires, représentée par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Soufflenheim a délivré à la société Terra un permis d'aménager portant sur la création du lotissement " Fallgraben " de 29 lots, sur un terrain situé rue Harzoeffen, à Soufflenheim, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Soufflenheim a délivré à la société Terra un permis d'aménager modificatif ;
3°) de mettre à la charge respective de la commune de Soufflenheim et de la société Terra le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d'un intérêt à agir ;
- sa requête n'est pas tardive ;
- elle satisfait aux exigences des dispositions des articles R. 600-1 et R. 600-4 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté du 27 décembre 2022 méconnaît les dispositions de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 442-5 b) du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté du 4 mai 2023 méconnaît les dispositions de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 442-3 du code de l'urbanisme ;
- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le bureau syndical du syndicat mixte du pôle d'équilibre territorial et rural de la bande nord n'a pas été consulté ;
- l'arrêté du 27 décembre 2022 n'est pas compatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation portant sur la zone d'implantation du projet en ce qu'elle ne prévoit pas d'accès au projet à partir de la rue de la gare ;
- il méconnaît les dispositions de l'article B.1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal du Pays Rhénan ;
- il méconnaît les dispositions de l'article E du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal du Pays Rhénan ;
- il méconnaît les dispositions de l'article F.2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal du Pays Rhénan ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté du 4 mai 2023 méconnaît les dispositions des articles B.1, E UB, F.2, F.3, F.5 et D.1 UB du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal du Pays Rhénan ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît la servitude d'utilité publique relative aux chemins de fer figurant dans le plan local d'urbanisme intercommunal du Pays Rhénan ;
- il n'est pas compatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation portant sur la zone d'implantation du projet en ce qu'elle ne prévoit pas d'accès au projet à partir de la rue de la gare ;
- il n'est pas compatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation portant sur la zone d'implantation du projet en ce qu'il n'en respecte pas la destination ;
- il n'est pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale de la bande rhénane nord ;
- le projet aurait dû faire l'objet d'une nouvelle demande de permis d'aménager ;
- le règlement du plan local d'urbanisme, en tant qu'il classe en zone U les parcelles sur lesquelles porte le projet d'aménagement, est entaché d'illégalité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 novembre 2023, 3 janvier 2024, 12 février 2024 et 19 février 2024, la société Terra, représentée par la Selarl Soler-Couteaux et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Haasser Produits réfractaires en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens tirés de ce que le projet est incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur, en ce qui concerne la destination de la zone, et de ce que le projet méconnaît la servitude d'utilité publique relative aux chemins de fer sont irrecevables par application des dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 novembre 2023, 11 janvier 2024, 14 février 2024 et 20 février 2024, la commune de Soufflenheim, représentée par la Selarl Soler-Couteaux et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Haasser Produits réfractaires en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la société requérante ne justifie pas de son intérêt à agir ;
- les moyens tirés de ce que le projet est incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur, en ce qui concerne la destination de la zone, et de ce que le projet méconnaît la servitude d'utilité publique relative aux chemins de fer sont irrecevables par application des dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 16 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité, au regard des dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, des moyens tirés de ce que le projet serait incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur en tant qu'il n'en respecterait pas la destination et de ce que le projet ne tiendrait pas compte du plan des servitudes d'utilité publique.
Un mémoire en réponse à ce moyen relevé d'office a été présenté par la société Haasser produits réfractaires le 19 février 2024.
Des pièces ont été produites par la société Haasser produits réfractaires le 20 février 2024 et n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne-Lise Eymaron,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
- les observations de Me Marty, avocat de la société Haasser produits réfractaires,
- les observations de Me Vienne, avocate de la commune de Soufflenheim,
- les observations de Me Primus, avocat de la société Terra.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande du 29 septembre 2022, la société Terra a sollicité la délivrance d'un permis d'aménager portant sur la création du lotissement " Fallgraben " de vingt-neuf lots, sur un terrain situé à Soufflenheim. Par un arrêté du 27 décembre 2022, le maire de la commune de Soufflenheim a délivré le permis d'aménager demandé. La société Haasser Produits réfractaires a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté du 27 décembre 2022 qui a été implicitement rejeté. Par un arrêté du 4 mai 2023, le maire de la commune de Soufflenheim a délivré un permis de construire modificatif à la société Terra. Par la présente requête, la société Haasser Produits réfractaires demande au tribunal d'annuler les arrêtés des 27 décembre 2022 et 4 mai 2023 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ". Aux termes de l'article R. 421-19 de ce code : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : / a) Les lotissements : / (). ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 421-6 de ce code : " Le permis () d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique ".
3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité ou de s'opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises.
Sur la légalité de l'arrêté du 4 mai 2023 :
4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme : " Le projet d'aménagement comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) La composition et l'organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ; / c) L'organisation et l'aménagement des accès au projet ; / d) Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ; / e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets ".
5. La circonstance que le dossier de demande de permis d'aménager ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis d'aménager qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. La notice descriptive jointe au dossier de demande de permis d'aménager modificatif indique que le terrain d'assiette du projet se situe au Sud-Est de la commune et consiste en une ancienne friche désaffectée longeant la voie ferrée. Les photographies figurant dans le dossier de demande de permis d'aménager initial ont, quant à elles, permis au service instructeur d'apprécier en toute connaissance de cause l'état initial du terrain, en particulier en ce qui concerne la végétation qui s'y trouve. A supposer que le terrain ait été remblayé, comme le soutient la société requérante, il n'est pas sérieusement démontré que ces mêmes photographies n'auraient pas permis à l'administration de se prononcer sur la conformité du permis d'aménager à la réglementation applicable. La notice descriptive précise, en outre, la manière dont seront aménagés les parcelles ainsi que la voirie et les accès du futur lotissement et comporte des précisions sur les équipements à usage collectif, et notamment ceux liés à la collecte des déchets. Par ailleurs, les plans joints au dossier de demande de permis d'aménager modificatif font état de ce que le terrain d'assiette du projet est bordé en son extrémité nord par un cours d'eau et détaillent les aires de stationnement prévues ainsi que les aménagements en limite de terrain. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le service instructeur a ainsi été mis en mesure d'apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme doit, par suite, être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ".
8. La société requérante soutient que le bureau syndical du syndicat mixte du pôle d'équilibre territorial et rural de la bande rhénane Nord, que le maire a choisi de consulter pour avis sur la demande de permis d'aménager initiale, aurait dû de nouveau être saisi dans le cadre de la demande de permis d'aménager modificatif. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la réduction marginale du nombre de logements et l'évolution de leur typologie aient été de nature à modifier l'appréciation portée par le bureau syndical sur la compatibilité du projet avec le schéma de cohérence territoriale de la bande rhénane Nord. Par suite, le moyen tiré de ce que le bureau syndical du syndicat mixte du pôle d'équilibre territorial et rural aurait dû être consulté préalablement à l'adoption de l'arrêté de permis d'aménager modificatif doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 442-3 du code de l'urbanisme : " La demande précise, outre les informations mentionnées à l'article R. 441-1, le nombre maximum de lots et la surface de plancher maximale dont la construction est envisagée dans l'ensemble du lotissement. (). ".
10. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis d'aménager modificatif précise que 37 lots seront créés et que le maximum de lots créés est de 38. L'arrêté en cause doit dès lors être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement autorisé la réalisation d'un lotissement de 37 lots pour un maximum de 38 lots à créer. La circonstance que l'arrêté ne mentionne pas ce nouveau nombre de lots maximum autorisé et qu'il fasse référence à un nombre de lots de 38 dans son encadré de présentation est sans incidence sur la légalité du projet. D'autre part, si la société requérante soutient que, du fait de la modification de la typologie des logements, la surface de plancher autorisée a nécessairement été modifiée, elle n'apporte aucun élément au soutien d'une telle allégation. La circonstance que la surface de plancher maximale autorisée, fixée à 7 800 mètres carrés dans le dossier de demande de permis d'aménager initial, n'ait pas été de nouveau mentionnée dans le dossier de demande de permis d'aménager modificatif est donc sans incidence. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées de l'article R. 442-3 du code de l'urbanisme ont été méconnues.
11. En quatrième lieu, la circonstance que le permis d'aménager modificatif prévoit que seront réalisés 37 logements sur un total de 37 lots et non plus 42 logements sur un total de 29 lots ne suffit pas à caractériser un bouleversement tel du projet que sa nature même s'en trouverait changée, dès lors notamment que la surface de plancher maximale envisagée reste identique. Ni l'évolution de la typologie des logements qui seront construits, des maisons individuelles étant préférées à des logements collectifs, ni la réalisation d'un nouvel accès et d'une nouvelle voie de desserte ne sont davantage de nature à justifier le dépôt par le pétitionnaire d'une nouvelle demande de permis d'aménager. De même, si le projet prévoit désormais de nouveaux espaces verts et un bassin de rétention, cela ne suffit pas à changer sa nature même. Par suite, et alors que l'arrêté attaqué du 4 mai 2023 fait bien état, contrairement à ce qui est soutenu, de ce que le nombre maximum de lots autorisés est désormais de 38 et non de 29 et qu'aucune ambiguïté ne peut être relevée à ce titre, le moyen tiré de ce que les modifications résultant du permis d'aménager modificatif nécessitaient le dépôt d'une nouvelle demande de permis doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article B.1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays Rhénan, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté du 27 décembre 2022 : " Implantation par rapport aux voies et emprises publiques () / 4. Voies ferrées / Sauf dispositions particulières définies au règlement graphique et/ou dans les orientations d'aménagement et de programmation, les constructions nouvelles doivent respecter une marge de recul minimum de 10 mètres par rapport au rail le plus proche de la limite parcellaire recevant le projet. (). ". Ce même article B.1, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté de permis modificatif du 4 mai 2023, dispose désormais que : " () / 4. Voies ferrées / Sauf dispositions particulières définies au règlement graphique et/ou dans les orientations d'aménagement et de programmation, les constructions nouvelles doivent respecter une marge de recul minimum de 2 mètres à compter de la limite légale du domaine ferroviaire. / Dans le cas d'un recul défini au règlement graphique, celui-ci est mesuré par rapport à l'axe du rail le plus proche. (). ".
13. Si la société requérante fait grief au projet de ne pas satisfaire aux dispositions précitées en ce que la marge de recul entre les constructions nouvelles et le domaine ferroviaire n'est pas respectée, il ressort des éléments non sérieusement contestés figurant dans le dossier de demande de permis d'aménager modificatif, et notamment du plan PA9 faisant état des hypothèses d'implantation des constructions, que les constructions seront distantes d'au moins deux mètres par rapport au domaine ferroviaire. Par suite, et à supposer que le permis d'aménager initial ait été entaché d'une illégalité à cet égard, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance par le projet des dispositions précitées de l'article B.1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal, dans la rédaction en vigueur à la date d'adoption du permis d'aménager modificatif imposant une marge de recul de deux mètres et non de dix mètres.
14. En sixième lieu, aux termes de l'article E applicable à toutes les zones du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal du Pays Rhénan : " () 3. / Les normes de stationnement automobile ou de bicyclettes définies par le règlement peuvent être réduites si les places de stationnement correspondent pour la même opération à des occupations multiples ou temporellement décalées (bureaux d'entreprise, commerces à l'exception des logements.). / Le nombre de places à réaliser doit néanmoins être au moins égal à celui correspondant à la catégorie de locaux générant le plus de places de stationnement. () / Mutualisation des aires de stationnement () / Dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble : / - Les places de stationnement peuvent être réalisées de manière groupée à l'intérieur du périmètre et selon les phases de l'opération. / - Les normes fixées par le règlement peuvent être réduites si les places de stationnement correspondent à des occupations alternatives. La réduction sera déterminée sur la base du gain de places obtenu grâce au foisonnement des usages, ce gain devant être préalablement estimé et justifié par le demandeur. Le nombre de places à réaliser doit néanmoins être au moins égal à celui correspondant à la catégorie de locaux générant le plus de places de stationnement suivant la norme définie ci-dessus. / - Dans tous les cas, l'opération d'aménagement d'ensemble doit pouvoir disposer d'un nombre d'aires de stationnement lui permettant de répondre aux besoins nécessaires à son bon fonctionnement. ". Par ailleurs, aux termes de l'article E de la zone UB du même règlement : " 1. Stationnement automobile : () / Toute nouvelle opération de plus de 1000 m2 de surface de plancher et toute création de parking en ouvrage supérieur à 20 places de stationnement doivent équiper 2 places (dont une PMR) de stationnement avec un point de recharge partagé pour véhicules électriques ou hybrides rechargeable nécessitant un connecteur de type 3 pouvant aller jusqu'à 22kW minimum. () / En complément des dispositions ci-avant, au moins une place de stationnement visiteurs, non close, doit être réalisée pour trois logement (ou par tranche entamée de 300 m2 de surface plancher). ".
15. La société requérante fait grief au projet de ne prévoir ni places de stationnement destinées aux visiteurs ni point de recharge partagé pour les véhicules électriques ou hybrides. Toutefois, compte-tenu de ce qui a été dit aux points 2 et 3 et eu égard à la rédaction des dispositions précitées et dès lors notamment qu'il ressort des pièces du dossier que le projet en litige ne prévoit pas la réalisation d'immeubles collectifs mais se borne à autoriser le lotissement sous forme de permis d'aménager, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 14 doit être écarté.
16. En septième lieu, aux termes de l'article F.2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal du Pays rhénan, applicable à toutes les zones : " Accès aux voies ouvertes au public / 1. Dispositions générales : / 1.1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation publique, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin. () / 1.4. Sauf dispositions graphiques particulières, tout accès carrossable doit avoir une largeur minimale de 4 mètres. Une largeur plus importante peut être imposée afin de satisfaire aux exigences énoncées ci-avant, et une largeur moins importante peut être autorisée dans les cas définis aux dispositions particulières ci-après. () / 2. Dispositions particulières : / 2.1. Sauf dispositions graphiques particulières, un accès carrossable peut avoir une largeur comprise entre 3 et 4 mètres, en cas de présence d'un bâtiment à l'avant de la construction à desservir, implanté à moins de 4 mètres de la limite séparative (de sa parcelle actuelle d'implantation). / 2.2. Au droit des voies et emprises publiques repérées au règlement graphique par le symbole " accès règlementé ", tout accès carrossable doit avoir une largeur minimale de 4 mètres dans tous les cas, 5 mètres minimum s'il dessert un ensemble de constructions de 500 m2 à 600 m2 de surface plancher et 6 mètres minimum au-delà de 600 m2 desservis. ".
17. Le permis d'aménager, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme. Dès lors, si le juge administratif doit, pour apprécier la légalité du permis au regard des règles d'urbanisme relatives à la desserte et à l'accès des engins d'incendie et de secours, s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne lui appartient de vérifier ni la validité de cette servitude ni l'existence d'un titre permettant l'utilisation de la voie qu'elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique.
18. D'une part, s'il ressort des pièces du dossier que la création d'un accès au niveau de la rue de la gare impose de passer par la parcelle cadastrée section 26 n° 38, il ressort des éléments avancés en défense, et non sérieusement contestés, que cette parcelle est ouverte à la circulation publique.
19. D'autre part, alors que les dispositions précitées de l'article F2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal régissent les accès aux voies ouvertes au public et non les voies de desserte, la circonstance que la voirie interne au projet présente en un endroit une largeur de 3,40 mètres est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. La société ne peut davantage utilement se prévaloir à l'appui de ce moyen de ce que les conditions de circulation, au droit de la voie de desserte interne au projet, présenteraient une dangerosité particulière.
20. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis d'aménager modificatif méconnaît les dispositions précitées de l'article F2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays rhénan doit être écarté.
21. En huitième lieu, aux termes de l'article F3 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays Rhénan, applicable à l'ensemble des zones : " Desserte des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l'objet d'aménagements par les réseaux publics d'eau, d'énergie et notamment d'électricité et d'assainissement : / 1. Eau potable : / Toute construction ou installation qui requiert l'alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable. / A défaut de branchement possible sur le réseau de distribution d'eau potable, l'alimentation en eau peut être réalisée par captage, forage ou puits particulier, conformément à la législation en vigueur. () / 4. Réseau électrique / Le raccordement aux réseaux électriques, doit être réalisé par des câbles souterrains jusqu'au réseau public qui existe au droit de l'unité foncière, s'il est enterré. En cas de réseaux aériens, des gaines souterraines doivent être posées jusqu'en limite du domaine public. (). ".
22. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan des réseaux humides PA 8.3 joint au dossier de demande de permis d'aménager modificatif, que le projet prévoit que sera notamment opéré, s'agissant de l'eau potable, un raccordement au réseau existant se trouvant au niveau de la rue de la Gare. S'il ressort des éléments figurant sur le plan PA 8.3 que ce raccordement implique de passer via la parcelle cadastrée section 26 n° 36, il n'est cependant pas sérieusement contesté, au vu des éléments produits en défense, que cette parcelle cadastrée est ouverte à la circulation publique. En tout état de cause, à supposer qu'il soit impossible de procéder au raccordement du projet au réseau d'eau potable situé au niveau de la rue de la gare, il ressort des pièces du dossier, et notamment de ce même plan des réseaux humides PA 8.3, que le projet dispose d'un raccordement au réseau d'eau potable en deux autres points de son terrain d'assiette. Aucun élément du dossier ne permet de démontrer que le raccordement du projet au réseau d'eau potable ne pourra pas être opéré au niveau de ces deux points. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées de l'article F.3 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal du Pays Rhénan seraient méconnues au motif que le projet ne serait pas raccordé au réseau d'eau potable.
23. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions figurant sur le plan PA 8.4 relatif aux réseaux secs, que le projet d'aménagement en litige sera raccordé au réseau d'électricité. Alors que le programme de travaux fait, en outre, état de ce que la mise en œuvre du raccordement au réseau électrique sera opérée par Strasbourg Electricité réseaux une fois que le permis d'aménager sera délivré, la circonstance que le plan PA 8.4 précise que le réseau d'électricité est en attente ne suffit pas à établir que le projet méconnaîtrait les dispositions précitées définissant les modalités de raccordement au réseau électrique. En tout état de cause, la seule mention de ce que le réseau d'électricité est en attente ne peut, en elle-même et en l'absence de tout élément permettant d'en douter, démontrer que le projet ne serait pas raccordé au réseau électrique. Par ailleurs, il ressort du programme de travaux que le raccordement au réseau d'éclairage public sera réalisé par un réseau souterrain, sans que la société requérante puisse davantage sérieusement se prévaloir de ce que ce réseau d'éclairage est indiqué comme étant en attente sur le plan PA 8.4.
24. En neuvième lieu, aux termes de l'article F.5 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays Rhénan, applicable à l'ensemble des zones : " Obligations en matière d'infrastructures et de réseau de communication électronique : / 1.1. Les raccordements aux réseaux de télécommunications, de télédistribution et numériques doivent être réalisés par des câbles souterrains jusqu'au réseau public qui existe au droit de l'unité foncière, s'il est enterré. En cas de réseaux aériens, des gaines souterraines doivent être posées jusqu'en limite du domaine public. / 1.2. La réalisation de voies nouvelles, en zone urbaine ou destinée à desservir des opérations d'aménagement futures, s'accompagne de l'installation systématique de gaines souterraines permettant la desserte numérique des constructions, et notamment le déploiement ultérieur du très haut débit. ".
25. Alors que le programme de travaux joint au dossier de demande de permis d'aménager modificatif précise que le projet bénéficiera d'un raccordement à la fibre optique via un réseau souterrain, que chaque parcelle sera équipée d'un dispositif de branchement propre et que le lotissement sera relié aux réseaux téléphoniques existants de la rue de la Gare, la société requérante, qui se borne à faire état de ce que le plan PA 8.4 précise que le réseau de desserte téléphonique est en attente, ne démontre pas que les dispositions précitées de l'article F.5 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays Rhénan, applicable à l'ensemble des zones, ont été méconnues. Par suite, le moyen doit être écarté.
26. En dixième lieu, aux termes de l'article D.1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays Rhénan, applicable à la zone UB : " Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables / 1. Dispositions générales : / La réalisation d'espaces plantés perméables sur une surface au moins égale à 25 % de l'unité foncière est obligatoire. Ces espaces ne pourront être destinés aux aires de stationnement à réaliser, prévues au titre II : " Dispositions applicables à toutes les zones ". / En complément, toute nouvelle opération de plus de 10 logements doit comporter au sein de l'unité foncière une surface minimum de 9 m2 de pleine terre permettant l'implantation d'un composteur collectif. Cette surface doit être aisément accessible et implantée de manière à limiter les nuisances éventuelles vis-à-vis des habitations. ".
27. La société requérante n'apporte aucun commencement de preuve susceptible de démontrer qu'après avoir déduit les espaces dédiés aux constructions et aux aires de stationnement, le projet ne satisferait pas à l'exigence de réaliser des espaces plantés et perméables sur au moins 25 % de l'unité foncière. Elle n'établit pas davantage que les exigences en matière de préservation d'une surface minimum de pleine terre aux fins d'y implanter un composteur collectif ne seraient pas respectées. Par suite, tel qu'il est articulé, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article D.1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays Rhénan, applicable à la zone UB, à supposer même qu'elles soient applicables à un permis d'aménager, compte tenu de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement, doit être écarté.
28. En onzième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.
29. Si la société requérante se prévaut de ce que la présence, à proximité du terrain d'assiette du projet, de son activité de production de briques réfractaires présenterait un risque pour la sécurité des futurs habitants du lotissement, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. En particulier, alors que le plan local d'urbanisme intercommunal du Pays Rhénan n'identifie aucun risque particulier lié à l'activité de la société Haasser produits réfractaires et qu'il n'est fait état d'aucune nuisance qui aurait d'ores et déjà été relevée, la société requérante ne démontre pas que le stockage d'argile, au droit de son site d'exploitation, serait susceptible d'avoir des conséquences en termes de salubrité et de sécurité publique pour les habitants du futur lotissement. Par ailleurs, et dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que son site d'activité bénéficie d'ores et déjà d'accès au droit des rues de la gare et Harzoeffen, la société Haasser produits réfractaires ne démontre ni que les camions intervenant sur son site auraient vocation à emprunter la voirie interne au projet ni que leur présence, à proximité du futur lotissement, serait une source de dangerosité. Elle n'établit pas davantage, par ses seules allégations, que les conditions de circulation au droit de cette voirie interne, qui a vocation à servir de voie de desserte aux seuls habitants du lotissement, présenteraient des risques particuliers pour les différents usagers qui l'emprunteront, et ce quand bien même il n'est pas prévu d'y créer des trottoirs ou une piste cyclable. Par suite, la société requérante, qui n'établit ni la probabilité de réalisation des risques qu'elle invoque ni la gravité de leurs conséquences, n'est pas fondée à soutenir qu'en autorisant le projet, le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
30. En douzième lieu, l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme dispose que les projets de constructions doivent être compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation du plan local d'urbanisme.
31. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le permis d'aménager modificatif prévoit qu'un accès et une voie de desserte permettront de relier le terrain d'assiette du projet à la rue de la Gare, conformément à l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur " Harzoeffen ". Ainsi qu'il a été indiqué au point 18 du présent jugement, la parcelle cadastrée section 26 n° 38 permettant de réaliser un tel accès est ouverte à la circulation publique. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'emprise du lotissement contesté ne correspond pas à l'intégralité de celle de l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur. La circonstance que le projet, qui porte, par ailleurs, sur de l'habitat, ne prévoit pas d'équipements d'intérêt collectif ne saurait ainsi suffire à caractériser une incompatibilité par rapport à cette orientation d'aménagement et de programmation. Par suite, et à supposer même que l'argument tiré de ce que le projet serait incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation de la zone, en tant qu'il n'en respecterait pas la destination, ne puisse être regardé comme un nouveau moyen irrecevable par application des dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le projet n'est pas compatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur " Harzoeffen ".
32. En treizième lieu, aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme : " Sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale : / () 7° Les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat " et aux termes de l'article R. 142-1 du même code : " Les opérations foncières et les opérations d'aménagement mentionnées au 7° de l'article L. 142-1 sont : / () 3° Les lotissements, les remembrements réalisés par des associations foncières urbaines et les constructions soumises à autorisations, lorsque ces opérations ou constructions portent sur une surface de plancher de plus de 5 000 mètres carrés ".
33. Il résulte de ces dispositions qu'à l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les opérations de construction citées à l'article R. 142-1 sont soumises à une simple obligation de comptabilité avec ces orientations et objectifs. Pour apprécier la compatibilité d'un tel projet d'aménagement avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le projet ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du projet à chaque disposition ou objectif particulier.
34. Il ressort des pièces du dossier que le permis d'aménager modificatif prévoyant de réaliser 37 logements pour une surface de plancher de 7 800 mètres carrés, la densité moyenne du lotissement sera ainsi de 29,6 logements par hectare, ce qui est compatible avec l'objectif posé par le schéma de cohérence territoriale de la bande rhénane nord visant à atteindre, dans les pôles principaux comme Soufflenheim, une densité moyenne de 30 logements par hectare. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, le projet satisfait également à l'objectif consistant à ce que soient privilégiés les logements collectifs ou individuels denses dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que sur les 37 logements prévus, 21 revêtent une telle caractéristique, les maisons en bande ou jumelées étant, en effet, considérées comme du logement individuel dense au sens du schéma de cohérence territorial. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet contesté serait incompatible avec le schéma de cohérence territoriale de la bande rhénane nord doit être écarté.
35. En quatorzième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme : " Sous réserve de l'application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur ". Aux termes de l'article L. 600-12-1 du code de l'urbanisme : " L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l'utilisation du sol ou à l'occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d'illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet. / Le présent article n'est pas applicable aux décisions de refus de permis ou d'opposition à déclaration préalable. Pour ces décisions, l'annulation ou l'illégalité du document d'urbanisme leur ayant servi de fondement entraîne l'annulation de ladite décision ".
36. Il résulte de l'article L. 600-12-1 que l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un document local d'urbanisme n'entraine pas l'illégalité des autorisations d'urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d'illégalité repose sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge, saisi d'un moyen tiré de l'illégalité du document local d'urbanisme à l'appui d'un recours contre une autorisation d'urbanisme, de vérifier d'abord si l'un au moins des motifs d'illégalité du document local d'urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l'autorisation d'urbanisme. Un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s'il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d'urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s'il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger. En outre, lorsqu'un motif d'illégalité non étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d'urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du document local d'urbanisme à l'appui d'un recours en annulation d'une autorisation d'urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
37. La société requérante soutient que le classement en zone UB du secteur dans lequel s'implante le projet d'aménagement en litige est entaché d'illégalité en ce qu'il est incohérent avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables qui fixent un objectif de préservation des zones humides. La société requérante se prévaut ainsi de l'exception d'illégalité du document d'urbanisme à l'encontre du permis d'aménager. Toutefois, un permis d'aménager ne constitue pas un acte d'application du document d'urbanisme et bien que le motif d'illégalité allégué, à le supposer établi, ne soit pas étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet, la société Haasser produits réfractaires ne se prévaut pas, en outre, de ce que le permis d'aménager attaqué méconnaîtrait les dispositions d'urbanisme antérieures, qui seraient ainsi remises en vigueur par l'effet de la déclaration d'illégalité du plan local d'urbanisme intercommunal. En tout état de cause, par les éléments qu'elle avance, la société requérante ne démontre pas que le classement en zone UB du secteur en litige serait susceptible d'attester d'une incohérence entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du règlement du plan local d'urbanisme de la zone Ub doit être écarté.
38. En quinzième lieu, aux de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " () lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. () ".
39. Le moyen tiré de ce que le projet méconnaît la servitude d'utilité publique relative aux chemins de fer a été soulevé pour la première fois le 15 février 2024, soit au-delà du délai de deux mois à compter de la réception par la mandataire de la requérante du premier mémoire en défense, intervenue le 23 novembre 2023. Par suite, ce moyen doit être écarté comme irrecevable.
Sur la légalité de l'arrêté du 27 décembre 2022 :
40. Lorsqu'un permis d'aménager a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis d'aménager, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées à la suite de la modification de son projet par le pétitionnaire et en l'absence de toute intervention du juge ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
41. En premier lieu, à supposer que les mentions figurant dans la notice descriptive du dossier de permis d'aménager initial ne satisfaisaient pas aux exigences de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme en ce qui concerne la description de l'état initial du terrain ainsi que la présentation du projet, il résulte de ce qui a été indiqué au point 6 du présent jugement que ce moyen ne peut plus être utilement invoqué au sujet du dossier de demande de permis d'aménager initial. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
42. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 442-5 du code de l'urbanisme : " Un projet architectural, paysager et environnemental est joint à la demande. Il tient lieu du projet d'aménagement mentionné au b de l'article R. 441-2. / Il comporte, outre les pièces mentionnées aux articles R. 441-2 à R. 441-8 : / a) Deux vues et coupes faisant apparaître la situation du projet dans le profil du terrain naturel ; / b) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; / c) Le programme et les plans des travaux d'aménagement indiquant les caractéristiques des ouvrages à réaliser, le tracé des voies, l'emplacement des réseaux et les modalités de raccordement aux bâtiments qui seront édifiés par les acquéreurs de lots ainsi que les dispositions prises pour la collecte des déchets ; / d) Un document graphique faisant apparaître une ou plusieurs hypothèses d'implantation des bâtiments ".
43. Il ressort du dossier de demande de permis d'aménager initial que celui-ci comporte plusieurs photographies permettant de situer le terrain dans son environnement proche et dans le paysage lointain. Contrairement à ce qui est soutenu, et alors que le dossier de demande comporte également un plan de masse faisant état de l'ensemble des caractéristiques du terrain d'assiette du projet, il n'est pas démontré que la circonstance que n'aient pas été réalisées des prises de vue de certaines de ses parties, notamment au niveau du cours d'eau situé en son extrémité nord, ait été de nature à faire obstacle à ce que le service instructeur se prononce en toute connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 442-5 du code de l'urbanisme doit être écarté.
44. En troisième lieu, l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme dispose que les projets de constructions doivent être compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation du plan local d'urbanisme.
45. Ainsi qu'il a été indiqué au point 31 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que le permis d'aménager modificatif prévoit qu'un accès et une voie de desserte permettront de relier le terrain d'assiette du projet à la rue de la gare, conformément à l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur " Harzoeffen ". Par suite et compte-tenu de ce qui a été dit au point 40, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que le projet n'est pas compatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation de la zone dans laquelle il s'implante.
46. En quatrième lieu, aux termes de l'article B.1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays Rhénan, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté du 27 décembre 2022 : " Implantation par rapport aux voies et emprises publiques () / 4. Voies ferrées / Sauf dispositions particulières définies au règlement graphique et/ou dans les orientations d'aménagement et de programmation, les constructions nouvelles doivent respecter une marge de recul minimum de 10 mètres par rapport au rail le plus proche de la limite parcellaire recevant le projet. (). ". Ce même article B.1, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté de permis modificatif du 4 mai 2023, dispose désormais que : " () / 4. Voies ferrées / Sauf dispositions particulières définies au règlement graphique et/ou dans les orientations d'aménagement et de programmation, les constructions nouvelles doivent respecter une marge de recul minimum de 2 mètres à compter de la limite légale du domaine ferroviaire. / Dans le cas d'un recul défini au règlement graphique, celui-ci est mesuré par rapport à l'axe du rail le plus proche. (). ".
47. Eu égard à ce qui a été indiqué au point 13 du présent jugement et à supposer que le permis d'aménager initial ait été entaché d'une illégalité à cet égard, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance par le projet des dispositions précitées de l'article B.1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal.
48. En cinquième lieu, aux termes de l'article E du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays Rhénan : " () 3. / Les normes de stationnement automobile ou de bicyclettes définies par le règlement peuvent être réduites si les places de stationnement correspondent pour la même opération à des occupations multiples ou temporellement décalées (bureaux d'entreprise, commerces à l'exception des logements.). / Le nombre de places à réaliser doit néanmoins être au moins égal à celui correspondant à la catégorie de locaux générant le plus de places de stationnement. () / Mutualisation des aires de stationnement () / Dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble : / - Les places de stationnement peuvent être réalisées de manière groupée à l'intérieur du périmètre et selon les phases de l'opération. / - Les normes fixées par le règlement peuvent être réduites si les places de stationnement correspondent à des occupations alternatives. La réduction sera déterminée sur la base du gain de places obtenu grâce au foisonnement des usages, ce gain devant être préalablement estimé et justifié par le demandeur. Le nombre de places à réaliser doit néanmoins être au moins égal à celui correspondant à la catégorie de locaux générant le plus de places de stationnement suivant la norme définie ci-dessus. / - Dans tous les cas, l'opération d'aménagement d'ensemble doit pouvoir disposer d'un nombre d'aires de stationnement lui permettant de répondre aux besoins nécessaires à son bon fonctionnement. ".
49. Eu égard à ce qui a été indiqué au point 15 du présent jugement et à supposer que le permis d'aménager initial ait été entaché d'une illégalité à cet égard, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance par le projet des dispositions précitées de l'article E du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal.
50. En sixième lieu, aux termes de l'article F.2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays rhénan : " Accès aux voies ouvertes au public / 1. Dispositions générales : / 1.1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation publique, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin. / 1.2. La délivrance des autorisations d'urbanisme peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l'intensité de la circulation et du déplacement piéton, cycle et des personnes handicapées. / 1.3. Les caractéristiques des accès doivent notamment permettre de satisfaire aux exigences : / - de sécurité et limiter la gêne aux usagers. / - de la protection civile. / - de la lutte contre l'incendie. / - liées à l'importance et à la destination des constructions et aux usages qu'elles supportent. / 1.4. Sauf dispositions graphiques particulières, tout accès carrossable doit avoir une largeur minimale de 4 mètres. Une largeur plus importante peut être imposée afin de satisfaire aux exigences énoncées ci-avant, et une largeur moins importante peut être autorisée dans les cas définis aux dispositions particulières ci-après. / 1.5. Lorsque l'accès d'un bâtiment sinistré régulièrement édifié et qui doit être reconstruit est susceptible de porter atteinte à la sécurité de la circulation, le droit de reconstruction à l'identique peut être assorti de conditions particulières tendant à l'amélioration des conditions de sécurité des accès. (). ".
51. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 17 à 20 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article F2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de commune du Pays Rhénan doit, en tout état de cause, être écarté.
52. En dernier lieu, et eu égard à ce qui a été indiqué au point 29 du présent jugement, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
53. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la société requérante doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
54. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Soufflenheim et de la société Terra qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais liés au litige.
55. Dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la délivrance du permis modificatif de régularisation en cours d'instance, il n'y a pas davantage lieu de mettre à la charge de la société requérante le versement des sommes dont la commune de Soufflenheim et la société Terra sollicitent le versement sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la société Haasser produits réfractaires est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Soufflenheim au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Terra au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Haasser produits réfractaires, à la société Terra et à la commune de Soufflenheim.
Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars2024.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
Le président,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2304557_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel