TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304558_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, Mme A C, représentée par Me Frery, demande au tribunal : - d'ordonner à la préfète du Rhône d'assurer son relogement dans le délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par des mémoires en défense enregistrés les 3 août et 13 septembre 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal de l'évolution de la situation de Mme C et demande à celui-ci de constater que la requête a perdu son objet. Vu : - les pièces du dossier, notamment la décision du 20 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Rhône a statué sur le recours de Mme C ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gille, - et les observations de Mme B pour la préfète du Rhône. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2023, Mme C déclare se désister des conclusions de sa requête à fin d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Dans les circonstances de l'espèce et alors que Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 septembre 2023, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête de Mme C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. Le magistrat désigné, A. Gille Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2304558_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel