TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304560_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2023, M. B A, représenté par Me Bakary A, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 9 mars 2023, par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois, à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans un délai de cinq jours une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - il dispose désormais d'une nouvelle admission dans son BTS pour la rentrée 2023-2024 ; l'urgence est également justifiée par son impossibilité de travailler pour subvenir à ses besoins ; il se trouve dans une situation d'extrême précarité ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a formellement apporté la preuve de ses liens personnels et familiaux avec la France en fournissant les titres de séjour de son père, de trois de ses frères, la carte d'identité française d'un demi-frère, les titres de séjour d'un oncle et d'un cousin ; - les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues : il a produit à la préfecture son inscription en BTS " gestion des transports et logistique associée " en alternance ainsi qu'une promesse d'embauche en alternance ; il fournit des attestations d'un professeur de français et d'un directeur d'école ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit dans la mesure où la préfecture s'est fondée uniquement sur sa situation professionnelle et les dispositions de l'article L. 435-1 du code précité et non celles des articles L. 423-23 et L. 422-1 ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête ; Elle soutient que : Sur la recevabilité : - M. A n'apporte pas la preuve de l'enregistrement de sa requête au fond ; Sur l'urgence : - le Tribunal a par deux fois rejeté sa requête pour défaut d'urgence ; - son inscription scolaire est étonnante : c'est la même que celle d'août 2022 : il a arrêté ses études à cette date pour être employé intérimaire au sein de la société " Gojob Marseilles " ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas méconnues : il est célibataire et sans enfant en France et a vécu au Mali jusqu'à l'âge de 24 ans ; sa mère réside au Mali ; - les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas méconnues : il ne répond pas à la condition principale qui est le suivi d'un enseignement en France ; l'interruption des études est établie. Vu : - la décision attaquée du 9 mars 2023 et la copie de la requête n°2302901 aux fins d'annulation présentée contre cette décision. - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience du 22 mai 2023, présenté son rapport, en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, et entendu les observations de Me Benzina substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne qui persiste en tous points dans les termes du mémoire en défense, le juge des référés a clos l'instruction à l'issue de l'audience. Par une note en délibéré enregistrée le 22 mai 2022, M. A conclut aux mêmes fins que sa requête et ajoute que : - la requête au fond a été enregistrée sous le n° 2302901 ce que la préfecture ne pouvait ignorer ; il justifie de la condition d'urgence ; - il a débuté sa formation en alternance en août 2021 et il n'a pu la poursuivre faute de l'obtention d'un titre de séjour ; - la préfecture mentionne bien qu'il a été inscrit en première de BTS : il n'a pu poursuivre sa scolarité en l'absence de l'obtention d'un titre de séjour. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, né le 12 janvier 1997 à Bamako (Mali), est entré en France, selon ses déclarations le 8 mars 2021 de manière irrégulière et se maintient depuis cette date sur le territoire ; il a sollicité un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande la suspension de l'exécution de la décision du 9 mars 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne, a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code précité. Sur l'étendue du litige : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation formée par M. A a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, les conclusions de la présente requête tendant à la suspension de l'exécution de cette décision sont irrecevables et ne peuvent par suite qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et l'article L. 522-1 dudit code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; enfin le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, l'une des deux conditions posées par l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu, de rejeter les conclusions de M. A aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée ; par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 dudit code doivent être rejetées. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : J-R. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2304560
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2304560_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel