TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 1 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304560_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2023, M. B A, représenté par Me Jourdain de Muizon, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a maintenu en rétention administrative ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté contesté est signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; le préfet n'a notamment pas procédé à un examen du caractère nécessaire et proportionné de la mesure ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit, le préfet s'étant estimé lié par les dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'ayant pas apprécié le caractère nécessaire et proportionné de la mesure, et d'une erreur manifeste dans l'appréciation du caractère dilatoire de la demande d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Josserand pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er septembre 2023 : - le rapport de M. Josserand, - et les observations de Me Jourdain de Muizon, représentant M. A, qui précise les moyens de la requête. En l'absence du préfet de la Gironde ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A alias E, ressortissant algérien, déclare être entré en France en 2021. Par un arrêté du 4 avril 2023, le préfet de la Gironde lui a fait interdiction du territoire français pour une durée d'un an, et par un arrêté du 12 août 2023, il l'a placé en rétention administrative. Le 17 août 2023, l'intéressé a sollicité le bénéfice de l'asile. Il demande l'annulation de l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son maintien en rétention administrative. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () l'avocat commis ou désigné d'office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat, s'il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : / () 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l'éloignement des étrangers faisant l'objet d'une mesure restrictive de liberté () ". Aux termes de son article 20 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 39 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : " () l'avocat commis ou désigné d'office en matière d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat dans le cadre d'une procédure mentionnée à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d'aide ". M. A est représenté à la présente instance par Me Jourdain de Muizon, avocate commise d'office. Il n'y a donc pas lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 31 mars 2023, le préfet de la Gironde a consenti à Mme C D, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux, une délégation à l'effet de signer toutes décisions prises en application notamment du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de maintien en rétention est écrite et motivée ". 5. En l'espèce, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et notamment les dispositions des articles L. 754-1 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circonstance que la demande d'asile que l'intéressé a présentée ne l'a été que dans le but de retarder ou de compromettre l'exécution de la mesure d'éloignement prise le 4 avril 2023 à son encontre, alors qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de fuite. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde a procédé à un examen particulier de la situation de M. A, et a notamment porté une appréciation sur le risque de fuite de l'intéressé au regard de ses garanties de représentation, ainsi que dit au point précédent. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ ". Aux termes de l'article L. 754-4 du même code : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement () ". 8. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier ou des termes de l'arrêté en litige que le préfet se serait senti lié par les dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prononcer le maintien en rétention, dès lors qu'au contraire le préfet a apprécié la durée de présence irrégulière de l'intéressé sur le territoire français et les garanties de représentation dont il justifie. 9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A réside en France depuis deux ans de façon irrégulière et qu'il n'a, au cours de ce délai, entrepris aucune démarche afin de régulariser sa situation. En outre, il ne justifie d'aucun élément de nature à établir que sa demande d'asile n'aurait pas été présentée dans un but dilatoire afin de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement prise par le préfet de la Gironde à son encontre. Au demeurant, sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides notifiée le 28 août 2023. Par suite, en estimant que la demande d'asile de M. A a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, le préfet n'a entaché son arrêté ni d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Me Jourdain de Muizon, à M. A et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2023. Le magistrat désigné, L. JOSSERANDLa greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
DTA_2304560_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel