TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304561_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. M'hamed A, représenté par Me Camara, demande au juge des référés : 1°) de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l'impossibilité d'accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie au regard de l'impossibilité de déposer son dossier auprès de la préfecture pour pouvoir prétendre à une régularisation de sa situation administrative, il justifie d'une présence de près de dix ans sur le territoire et sa présence auprès de son père, âgé de 81 ans et en situation régulière sur le territoire français, est indispensable pour les actes de la vie courante de ce dernier ; - la mesure est utile en ce qu'elle lui permettrait d'obtenir un rendez-vous en préfecture, et ainsi de pouvoir faire examiner sa demande de titre de séjour conformément aux textes de loi, de plus, elle ne souffre d'aucune contestation sérieuse ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023, le préfet des Yvelines représenté par Me Cano conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire à ce que soit accordé à l'administration un délai de plus de trois mois pour convoquer M. M'hamed A. Il fait valoir que la partie requérante ne présente pas une situation personnelle ou aucune situation de vulnérabilité particulière pour justifier de l'urgence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 27 mars 1982, déclare être entré sur le territoire français le 22 août 2012. Il expose avoir vainement tenté de solliciter la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de l'adresse mail dédiée aux premières demandes de titres de séjour mise en place par la préfecture des Yvelines. Il demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui consentir un rendez-vous sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Sur les conclusions tendant à ce que le juge des référés prenne toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'impossibilité d'accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour : 3.Eu égard à son objet et aux pouvoirs que le juge des référés tient des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité compétente de prendre des mesures réglementaires, y compris d'organisation des services placés sous son autorité, n'est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du même code. En l'espèce, les conclusions présentées par M. A, qui se rapportent à l'organisation des services et revêtent le caractère de mesures réglementaires, ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 cité au point 2. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4.Il ressort des pièces du dossier que le requérant a déjà fait l'objet de deux décisions portant obligation de quitter le territoire français prise à encontre le 6 février 2015 et le 4 octobre 2018 par le préfet des Yvelines. Par suite, dès lors que cette dernière décision n'a été ni abrogée ni retirée, la requête de M. A fait obstacle à son exécution. Par suite, la requête étant irrecevable doit être rejetée en toutes ses conclusions 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. M'hamed A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M'hamed A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 24 juillet 2023. Le juge des référés, Signé C. Gosselin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2304561_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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