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TA67 · Reconduite à la frontière — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304561_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 et 29 juin 2023, M. B F, représenté par Me Andreini, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée d'un an ;
3°) d'annuler la décision du 26 juin 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et dans l'intervalle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
Sur la légalité de l'ensemble des décisions :
- elles sont entachées d'un vice de compétence ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation individuelle ;
Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation individuelle ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'une exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'une exception d'illégalité de la décision portant refus de délai départ volontaire ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation individuelle ;
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
- elle est entachée d'une exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thomas Gros en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gros, magistrat désigné,
- les observations de Me Hebrard, substituant Me Andréini, représentant M. F, présent à l'audience.
- Les observations de M. F qui soutient en outre qu'il n'a jamais fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 4 avril 2021.
Le préfet de la Moselle, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un contrôle d'identité M. B F, ressortissant tunisien, né le 6 décembre 1995, a été placé en retenue administrative le 26 juin 2023 par les services de la police aux frontières de Forbach pour vérification de son droit au séjour sur le territoire. Par arrêtés du 26 juin 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et lui a interdit le retour pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable une fois.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. F, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, par un arrêté du 30 mai 2023, régulièrement publié le 31 mai 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle, le préfet de la Moselle a donné délégation à Monsieur A D, directeur adjoint de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer l'ensemble des actes se rapportant aux matières relevant de cette direction, à l'exception des circulaires, des instructions et des arrêtés d'expulsion et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à Mme C E, ajointe au chef du bureau de l'éloignement et de l'asile, pour les matières relevant de la compétence de ce bureau. Il n'est pas établi que M. D n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature de la décision litigieuse par Mme E. Par suite, le moyen tiré de ce que la signataire ne bénéficiait d'aucune délégation de compétence doit être écarté.
4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions en litige seraient entachées d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. F. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu'être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. M. F soutient qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française, que le couple a emménagé, a engagé des démarches afin de célébrer leur mariage et qu'il a toujours travaillé depuis son arrivée en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que si le requérant justifie de bulletins de salaire à compter du mois de septembre 2019, l'activité professionnelle exercée l'est à titre irrégulier et l'intéressé ne justifie pas avoir, pour quelque motif que ce soit, sollicité la régularisation de sa situation. Il n'est pas davantage sérieusement contesté qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre par le préfet des Vosges le 4 avril 2021 à laquelle il n'a pas déféré. En outre, l'intéressé est célibataire, sans enfants et n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu, à tout le moins, jusqu'à l'âge de 20 ans. S'il établit vivre en concubinage avec une ressortissante française depuis deux années, cette relation n'en est pas moins récente et ne saurait suffire, à elle seule, à attester de ce que M. F aurait fixé le centre de ses intérêts personnels en France. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet de la Moselle, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant ne peut qu'être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. Il résulte des points précédents que les moyens soulevés par le requérant contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ont été écartés. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle fixant le pays de destination doit être également écarté.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, il résulte des points précédents que les moyens soulevés par le requérant contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ont été écartés. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle refusant un délai de départ volontaire doit également être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour () ".
10. En application des dispositions précitées, nonobstant la circonstance que l'intéressé justifie d'une résidence effective, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, les moyens tirés d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant ne peuvent qu'être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour.
Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
12. En l'espèce, pour justifier l'adoption d'une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. F pendant une durée d'un an, le préfet de la Moselle a visé les dispositions précitées à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a tenu compte de ce que M. F a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour en date du 4 avril 2021 à laquelle il s'est soustrait et qu'il ne justifie pas de liens personnels et familiaux intenses et stables en France. Toutefois, dans la mesure où le requérant réside en France à tout le moins depuis 2019, ne constitue pas une menace à l'ordre public et justifie vivre en concubinage depuis deux ans avec une ressortissante française, présente à l'audience, avec laquelle, ce qui n'est pas contesté, il compte se marier, le requérant est fondé à soutenir, dans les circonstances de l'espèce, que la décision portant interdiction de retour est entachée d'une erreur d'appréciation. Par suite, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigés contre la décision susvisée, d'annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur la décision portant assignation :
13. Il résulte des points précédents que les moyens soulevés par le requérant contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ont été écartés. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle l'assignant à résidence doit être également écarté.
14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le requérant est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2023 pris à son encontre par le préfet de la Moselle en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
15. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution particulière. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. F en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 26 juin 2023 du préfet de la Moselle est annulé en tant qu'il interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B F, à Me Andréini et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
T. GrosLa greffière,
L. Cherif
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à
tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les
parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Cherif
N°2304561Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2304561_20230726