TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Partielle
TA33 · Eloignement 72 heures — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2304561_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 août 2023, 22 août 2023 et 23 août 2023, M. B C, représenté par Me Trebesses, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - le préfet ne justifie pas de la compétence de l'auteur des actes ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est illégale, au motif d'un défaut d'examen complet du dossier du requérant, gravement malade ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet aurait dû recueillir l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions dès lors qu'il ne pourra être pris en charge au Cameroun ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans et qu'il n'a plus de liens familiaux avec le Cameroun ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est dépourvue de base légale, au regard de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de base légale, au regard de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire : - le préfet n'a aucunement motivé la durée de l'interdiction de retour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est disproportionnée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par les articles L. 614-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 23 août 2023, ont été entendus : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, magistrate désignée ; - les observations de Me Larrieu, substituant Me Trebesses représentant Mme B C, qui maintient ses écritures et souligne que la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux et d'un vice de procédure dès lors que le préfet ne pouvait ignorer l'aggravation de son état de santé et devait saisir l'office français de l'immigration et de l'intégration. Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté, l'instruction a été close à l'issue de l'audience, en vertu de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, né le 12 janvier 1993, ressortissant camerounais, est entré en France selon ses dires au mois de mars 2013. Il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire malgré deux précédentes obligations de quitter le territoire français prises le 17 septembre 2019 et le 13 juin 2022. Par un arrêté du 18 août 2023 le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B C demande au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L.611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Aux termes de l'article R.611-2 du même code : " L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : / 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Il résulte de ces dispositions que dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même qu'elle n'a pas été saisie d'une demande de titre de séjour au titre de l'état de santé, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'office français de l'immigration et de l'intégration. 5. Il ressort des termes de l'arrêté que le préfet a fondé la décision d'obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. B C sur le motif qu'il " a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français du 13 juin 2022 suite au refus de son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 425-9 du Ceseda ; que cette décision a été confirmée le 16 novembre 2022 par jugement du tribunal administratif de Bordeaux " et " qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France, qu'il ne remplit aucune condition pour résider ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que lors de son audition par les services de gendarmerie le 18 août 2023, M. B C a fait part de ses graves problèmes de santé, de son suivi au centre hospitalier psychiatrique en détaillant son traitement et en mentionnant la circonstance qu'un médecin psychiatre spécialiste au Cameroun atteste que certains médicaments ne sont pas disponibles au Cameroun. En outre, M. B C verse au dossier plusieurs certificats médicaux postérieurs à la date de l'obligation de quitter le territoire français du 13 juin 2022, dont l'un établi en janvier 2023 par le médecin psychiatre qui le suit depuis plusieurs années, qui indique que son état de santé s'est aggravé et mentionne des idées suicidaires prégnantes. Il est constant que le dernier avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration date du 19 novembre 2021. Dès lors, compte tenu de l'aggravation de son état de santé et de la lourdeur de sa pathologie, le préfet de la Gironde ne pouvait prendre à son encontre la mesure d'éloignement en litige sans solliciter de nouveau l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration. Dans les circonstances de l'espèce, en s'abstenant de recueillir cet avis, le préfet de la Gironde a entaché sa décision d'un vice de procédure. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 18 août 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a obligé M. B C à quitter le territoire français doit être annulée de même que, par voie de conséquence, les décisions lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français ainsi que la décision d'assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Il y a lieu, compte tenu de ce qui précède, d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation de M. B C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Sous réserve de l'admission définitive de M. B C à l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Trebesses renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Trebesses de la somme de 1200 euros. D E C I D E : Article 1er : M. B C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du 18 août 2023 du préfet de la Gironde sont annulés. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Trebesses renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Trebesses, avocat de M. B C, une somme de 1200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. La magistrate désignée, S. FAZI-LEBLANCLa greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2304561_20230831
Données disponibles
- Texte intégral