TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304562_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2023, M. B D, représenté par Me Dirakis, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités polonaises ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans les cinq jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; M. D soutient que : - l'arrêté litigieux a été pris en violation de l'autorité de la chose jugée du jugement du 20 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté préfectoral du 03 janvier 2023 portant transfert de M. D vers la Pologne. - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'incompétence de son signataire en l'absence d'une délégation de signature ; - il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013 ; - il méconnait l'article L.572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013 et de l'article 3 du même règlement ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n °604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Tukov pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 09 mai 2023 : - le rapport de M. Tukov, - et les observations de Me Dirakis, représentant M. D, assisté de Mme C, interprète en langue turque. Considérant ce qui suit : 1. M. D est un ressortissant turc qui s'est présenté au préfet de la Seine-Saint-Denis le 10 novembre 2022 afin de demander l'asile. Le 3 janvier 2023, le préfet a édicté un arrêté portant transfert de M. D aux autorités polonaises. Après avoir réexaminé la situation du requérant suite à l'annulation de son arrêté par le tribunal administratif de Montreuil par jugement rendu le 20 février 2023, le préfet a édicté un nouvel arrêté en date 04 avril 2023 portant transfert de M. D aux autorités polonaises. Sur les conclusions à fin d'annulation 2. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () 3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ; la tenue d'un entretien par l'Etat membre prévue par les dispositions précitées constituant pour le demandeur d'asile une garantie, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi du moyen tiré de l'irrégularité affectant le déroulement de cet entretien à l'appui de conclusions dirigées contre une décision de remise, d'apprécier si l'intéressé a été, en l'espèce, privé de cette garantie ou, à défaut, si cette irrégularité a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ; 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'administration a satisfait à l'obligation qui lui incombe en application des dispositions précitées ; dans un premier temps, seul le préfet est en mesure d'apporter les éléments relatifs à l'entretien prévu à l'article 5 du règlement précité et dans les conditions prévues par ce même article ; 5. Il ressort des pièces du dossier qu'en application de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité M. D a été entendu par les services de la préfecture de la Seine Saint Denis le 10 novembre 2022 ; toutefois, le compte-rendu de l'entretien dont il a bénéficié ne comporte aucune mention sur la personne l'ayant mené et n'a, en outre, été signé que par le demandeur d'asile ; ainsi, le préfet de la Seine Saint Denis n'établit pas que l'entretien individuel a été réalisé par une " personne qualifiée en vertu du droit national " ; dans ces conditions, M. D est fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie prévue à l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 et que l'arrêté du 4 avril 2023 décidant de son transfert aux autorités polonaises a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière. 6. En second lieu, l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. " Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Par ailleurs, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dispose que : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 8. Il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que résident sur le territoire français en qualité de réfugiés, le père, la mère ainsi que les deux sœurs du requérant. Dans les circonstances particulières de l'espèce, la décision attaquée aurait pour conséquence de faire examiner la demande d'asile du requérant par un autre pays où il n'est pas contesté qu'il n'a aucune attache, alors même que la possibilité d'examiner la demande d'asile de celui-ci en France est offerte par l'article 17 du règlement n° 604-2013. Dès lors, M. D est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, et qu'elle doit, pour ce motif, être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9 L'exécution du présent jugement, eu égard au second motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer la demande d'asile de M. D en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, dans un délai de deux semaines à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 04 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé le transfert de M. D aux autorités polonaises est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer la demande d'asile de M. D en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, dans un délai de deux semaines à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. D, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. Le magistrat désigné, C. TukovLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2304562_20230711
Données disponibles
- Texte intégral