TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304562_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, et un mémoire, enregistré le 25 septembre 2023, Mme D A, représentée par Me Le Verger, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans ce même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Verger d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A, ressortissante de République démocratique du Congo, soutient que : - l'avis médical au vu duquel la décision portant refus de séjour a été prise n'a pas été produit ; cette décision viole l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français repose sur un refus de séjour illégal ; elle viole l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; elle repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; elle viole les articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Jouno et les observations de Me Zaegel, représentant Mme A, ont été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur le titre de séjour : 1. En premier lieu, si Mme A soutient que l'avis rendu par le collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 21 octobre 2022 n'a pas été produit, un tel moyen manque, en tout état de cause, en fait. 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () / () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". 3. Il ressort certes des pièces du dossier que Mme A souffre d'une pathologie nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut aurait pour elle des conséquences d'une extrême gravité. Mais, d'une part, selon l'avis rendu par le collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 21 octobre 2022, elle peut avoir accès effectivement au traitement approprié à cette pathologie dans son pays de nationalité, la République démocratique du Congo (RDC). D'autre part, si Mme A produit devant le tribunal la liste des médicaments essentiels en RDC et affirme que les médicaments nécessaires au traitement de son hypertension sévère ne sont, contrairement à ce qui résulte de l'avis précité, pas disponibles dans ce pays, il ressort de cette liste que sont accessibles en RDC divers antihypertenseurs, dont ceux comprenant l'hydrochlorothiazide, molécule composant le médicament qui lui est prescrit en France. Enfin, il n'est pas même établi que la pathologie de Mme A qui a été regardée par le collège médical de l'OFII comme étant d'une particulière gravité corresponde à l'hypertension artérielle. Le moyen tiré d'une inexacte application des dispositions mentionnées au point précédent doit donc être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort, certes, des pièces du dossier que Mme A, ressortissante de République démocratique du Congo née en 1995, est entrée en France en août 2015 et y séjourne depuis lors habituellement. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que deux de ses enfants, de même nationalité qu'elle, sont nés en France, à savoir B né en 2018 et C née en 2020. Enfin, le jeune B souffre d'un handicap ayant justifié qu'il bénéficie d'une aide humaine individuelle en qualité d'élève handicapé. Il est suivi, du fait de ce handicap, par divers praticiens médicaux et paramédicaux. Toutefois, d'une part, alors que Mme A est mère de trois enfants, il est constant que l'un d'entre eux, né en 2012, réside en RDC. D'autre part, la durée de séjour régulier de Mme A en France demeure réduite. Enfin, il n'est pas contesté que l'essentiel du cercle familial de Mme A réside en RDC. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et de celles mentionnées au point précédent, le préfet d'Ille-et-Vilaine pouvait refuser à Mme A le séjour sans porter aux droits que celle-ci tenait de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée. 5. En quatrième lieu, les jeunes B et C, ressortissants de RDC, sont susceptibles de séjourner régulièrement en RDC, aux côtés de leur mère, en cas d'exécution d'un éloignement forcé à destination de ce pays. Si le jeune B souffre d'un grave handicap, aucun élément ne suggère qu'il ne pourrait bénéficier d'un accompagnement approprié dans son pays de nationalité. Par suite, le refus de séjour attaqué ne méconnaît pas le 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 6. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français reposerait sur un refus de séjour illégal ne peut qu'être écarté. 7. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 8. Il ressort de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus que le moyen tiré d'une inexacte application du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 9. Pour les motifs exposés aux points 4 et 5 ci-dessus, les moyens tirés d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision fixant le pays de destination, justifiée selon le préfet, notamment par l'absence de risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en RDC, comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. 11. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté pour les motifs retenus au point 9 ci-dessus. 12. En troisième lieu, Mme A ne fait état en des termes circonstanciés et crédibles d'aucun risque effectif de traitement inhumain ou dégradant pour elle-même. Le moyen tiré de la violation des articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et des conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023 à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023. Le président-rapporteur, signé T. JounoL'assesseur le plus ancien, signé E. Albouy La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304562
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TA358 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304562_20231108
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2304562_20231108
Données disponibles
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