TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304563_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, Mme B A représentée par la Selarl Jean-Michel et Sophie Detroyat, demande au juge des référés : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 19 000 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative en réparation des préjudices subis du fait de l'absence d'exécution de la décision de la commission de médiation de l'Isère du 24 juin 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commission de médiation de l'Isère l'a reconnue prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1-T2 avec élargissement des choix de communes par décision du 24 juin 2021 ; - par ordonnance du 5 juillet 2022, le tribunal a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son hébergement avant le 31 août 2022, sous astreinte de 500 euros par mois de retard à verser au Fonds d'accompagnement vers et dans le logement à compter du 1er septembre 2022 ; - toutefois, aucune offre d'hébergement ne lui a été proposée ; - sa demande indemnitaire du 23 août 2023, a été implicitement rejetée. Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - Mme A a été positionnée le 17 août 2021 sur un logement de type T2 à Claix ; toutefois, la commission d'attribution a validé un refus d'attribution, la requérante ayant fourni des pièces inexploitables et incohérentes ; - elle a ensuite été positionnée sur une logement à Echirolles mais sa candidature a été rejetée le 2 décembre 2021 pour absence de traitement de la dette locative. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 2. Le préfet de l'Isère fait valoir que, en exécution de la décision de la commission de médiation du 24 juin 2021, Mme A a été positionnée le 17 août 2021 sur un logement de type T2 à Claix ; toutefois, la commission d'attribution a validé un refus d'attribution, la requérante ayant fourni des pièces inexploitables et incohérentes. Il indique qu'elle a ensuite été positionnée sur un logement à Echirolles mais sa candidature a été rejetée le 2 décembre 2021 pour absence de traitement de la dette locative. 3. Dans ces conditions, la créance de Mme A doit être regardée comme étant sérieusement contestable et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. 4. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent en tout état de cause être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la Selarl Jean-Michel et Sophie Detroyat. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 22 novembre 2023. Le juge des référés, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2304563_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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