TA313ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 3ème Chambre — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2304564_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 juillet et 31 octobre 2023, Mme C A, représentée par Me Touboul, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - les médecins siégeant au collège des médecins de l'OFII étaient incompétents pour rendre l'avis sur lequel s'est fondé le préfet ; - cette décision méconnaît l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est contraire à l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Par une décision du 28 juin 2023, Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-947 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B - et les observations de Me Touboul représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante angolaise née le 19 septembre 1968, est entrée au Portugal le 28 avril 2022, puis a rejoint la France où elle a demandé, le 10 août 2022, un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par arrêté du 18 janvier 2023, le préfet du Tarn a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A demande l'annulation de ces décisions et la délivrance du titre de séjour sollicité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ". 3. Selon l'avis du collège des médecins de l'OFII, l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ressort du certificat médical établi le 13 février 2023 par le praticien hospitalier qui la suit, que Mme A souffre d'une infection au VIH traitée par une trithérapie composée de Dovato (Dolutegravir et Lamivudine) et Tenofovir. Il ressort de ce certificat médical que Mme A a connu une interruption de son traitement alors qu'elle était en Angola, ayant entraîné la réplication du virus. Il ressort également des données de l'ONUSIDA qu'en 2021, 40% seulement des adultes atteints du VIH avaient accès à une trithérapie. Par ailleurs, selon ce certificat médical, pour des raisons d'efficacité du traitement, les médicaments prescrits ne doivent pas être substitués, alors que Mme A soutient que ceux-ci souffrent périodiquement de ruptures de stocks. Dans ces conditions, et alors que le préfet du Tarn ne contredit pas ces informations ni n'apporte d'élément relatif à la disponibilité des molécules prescrites à la requérante, Mme A doit être regardée comme établissant qu'elle ne bénéficie pas d'un accès effectif au traitement que son état de santé nécessite en Angola. Par suite, la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle doit être annulée, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête. Par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire doit également être annulée. Sur les autres conclusions : 4. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu, que le préfet du Tarn délivre à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 5. Il y a lieu, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 250 euros, à verser à Me Touboul, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 18 janvier 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : l'Etat versera une somme de 1 250 euros à Me Touboul sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à MmeCe A, au préfet du Tarn et à Me Touboul. Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Coutier, président, Mme B, magistrate honoraire, Mme Michel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. La rapporteure, C. B Le président, B. COUTIER Le greffier, B. ROETS La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2304564_20240412
Données disponibles
- Texte intégral