TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304565_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 et 24 mai 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision en date du 20 mai 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a maintenu en rétention administrative à la suite du dépôt d'une demande d'asile. Il soutient que : - la décision de maintien en rétention a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle viole le respect du principe du contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle viole les articles L. 754-2 et L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant au caractère dilatoire de sa demande d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gouriou en application de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ; - les observations de Me Schryve, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe. Elle soutient, en outre, que la décision est entachée d'illégalité en ne précisant pas la durée du maintien en rétention ; - les observations de Me Salard, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations orales de M. C, assisté de Mme B, interprète assermentée en langue turque, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Le 17 mai 2023, le préfet du Pas-de-Calais a pris à l'encontre de M. C, ressortissant turc, un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination, lui interdisant le retour sur le territoire français et le plaçant en rétention administrative. Le 19 mai 2023, M. C a sollicité l'asile et a déposé son dossier de demande d'asile. Par un arrêté du 20 mai 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet a prononcé le maintien de son placement en rétention. 2. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. " Aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. / A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. " 3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que, pour prononcer le maintien en rétention de M. C, en application des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'administration s'est fondée sur ce que l'intéressé avait déclaré lors de son audition vouloir de se rendre en Grande-Bretagne en ayant recours à un réseau de passeur et qu'il était en situation irrégulière sur le territoire français. Ces seules circonstances ne confèrent pas par elles-mêmes à la demande d'asile de M. C un caractère dilatoire, alors, en outre, que ce dernier fait valoir sans être contredit qu'il est arrivé sur le territoire français deux jours avant son interpellation, soit le 15 mai 2023. Par suite, l'arrêté du 20 mai 2023 prononçant le maintien de M. C en rétention est entaché d'une erreur d'appréciation du caractère dilatoire de sa demande d'asile. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 mai 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son maintien en rétention administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision en date du 20 mai 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a maintenu M. C en rétention administrative à la suite du dépôt d'une demande d'asile est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Pas-de-Calais. Prononcé en audience publique le 8 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé, P. GOURIOULa greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2304565_20230608
Données disponibles
- Texte intégral