TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304565_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. A, représenté par Me Hug, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du préfet des Yvelines refusant de renouveler son attestation de demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Hug en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de son admission définitive à l'aide juridictionnelle, et à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement. Il soutient que : - la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors qu'il se trouve, en l'absence d'attestation, en situation irrégulière, et privé du versement de l'allocation pour demandeur d'asile qui est sa seule ressource ; qu'en outre, il bénéficie d'une présomption d'urgence ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée : il a le droit de bénéficier d'une attestation de demande d'asile, il n'entre pas dans les dérogations prévues par l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il dispose d'une domiciliation administrative pendant l'intégralité de l'examen de sa demande d'asile dans le département des Yvelines. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'une nouvelle attestation de demande d'asile valable du 16 juin 2023 au 15 décembre 2023 a été adressée à l'intéressé par lettre suivie le 16 juin 2023. Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2023, M. A maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2304564 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la nature de la procédure introduite par devant le juge des référés statuant en urgence, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Il résulte de l'instruction qu'une attestation de demande d'asile valable du 16 juin 2023 au 15 décembre 2023 a été adressée à l'intéressé le 16 juin 2023. Par suite, sa requête est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais de l'instance : 3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Hug, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hug de la somme de 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. A. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. A. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Hug, avocate de M. A, une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. A. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Hug et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines Fait à Versailles le 22 juin 2023. La juge des référés, signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2304565_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel