TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304565_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. G B C,Mme A F, M. E et M. D, représentés par Me Huard, demandent au juge des référés :
1°) de condamner l'Etat à verser à M. G B C une provision de 6 660 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que sa demande d'hébergement a été reconnue comme prioritaire par décision de la commission de médiation de l'Isère du 3 octobre 2022 et, que par ordonnance du 6 février 2023, le tribunal administratif a enjoint au préfet d'assurer son hébergement avant le 31 mars 2023, sous astreinte 500 euros par mois de retard à verser au Fonds d'accompagnement vers et dans le logement à compter du 1er avril 2023. Toutefois, aucune offre d'hébergement ne lui a été proposée. Sa demande indemnitaire du 27 mars 2023, reçue le 21 avril suivant en préfecture, a été implicitement rejetée.
La requête a été régulièrement notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. G B C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la provision :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer seulement que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude, l'octroi d'une telle provision n'étant aucunement subordonnée à l'urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l'obtenir.
2. D'autre part, lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être hébergée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement.
3. M. G B C, de nationalité angolaise, qui a présenté une demande d'hébergement sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière par une décision du 3 octobre 2022. Par une ordonnance du 6 février 2023, le tribunal administratif a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son hébergement avant le 31 mars 2023, sous astreinte mensuelle de 500 euros au profit du fonds d'accompagnement vers et dans le logement. Le préfet n'a pas proposé à M. B C un hébergement dans le délai de six semaines imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à compter du 14 novembre 2022.
4. M. B C fait valoir que n'ayant reçu aucune proposition d'hébergement stable et adaptée, il est contraint de se maintenir sans droit ni titre dans l'hébergement pour demandeur d'asile où il avait été admis, ce qui génère pour lui un préjudice d'angoisse et l'a contraint à de nombreuses démarches. Il résulte toutefois de l'instruction que les demandes d'asile de la famille B C ont été rejetées le 27 janvier 2022 par la Cour nationale du droit d'asile, qu'ils ont fait l'objet d'arrêtés portant obligations de quitter le territoire français le 13 mars 2022 dont la légalité a été confirmée par le tribunal le 10 mai 2022 et que, de leur propre aveu, ils se maintiennent indument dans le lieu d'hébergement qu'ils occupent, malgré l'ordonnance du juge des référés du 23 septembre 2022 et ne sont donc pas à la rue. Dans ces circonstances particulières, les troubles de toute nature subis par M. B C dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, du fait de la non exécution de la décision de la commission de médiation de l'Isère du 3 octobre 2022 justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 300 euros, les autres requérants ne se prévalant en tout état de cause d'aucun préjudice propre.
Sur les frais du litige :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
O R D O N N E :
Article 1 : L'Etat est condamné à verser à M. G B C une provision de 300 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G B C,à Mme A F, à M. E, à M. D, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Huard.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 22 novembre 2023.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2304565_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA