TA45Tribunal Administratif d'OrléansSatisfaction Totale
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304566_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Arvis, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l'a radiée du statut de praticien hospitalier à compter du 28 juillet 2023 ; 2°) d'enjoindre au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de la réintégrer provisoirement dans ses fonctions ; 3°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que la décision en litige a pour effet de la priver des revenus qu'elle tire de son activité ne lui permettant pas de faire face aux dépenses de la vie courante, alors surtout que le centre hospitalier régional universitaire de Tours a annoncé l'émission prochaine d'un titre de perception en vue de la récupération d'un trop-perçu de rémunération pour la période du 28 juillet au 31 août 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué qui est entaché d'un défaut de motivation en l'absence de mention du motif de la radiation et de précisions quant aux considérations de fait qui en constituent le fondement ainsi qu'au choix de donner un caractère rétroactif à la mesure litigieuse ; - est également de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté le moyen tiré de ce qu'il est entaché d'un vice de procédure en l'absence d'avis préalable du comité médical statuant sur le caractère définitif de l'inaptitude, ce qui l'a privée d'une garantie essentielle ; - il en va de même du moyen tiré de ce que le centre national de gestion n'a pas utilement cherché à la reclasser ni même ne l'a mise en mesure de présenter une demande en ce sens ; - est de nature à créer un tel doute le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est entachée d'une rétroactivité illégale en tant qu'il fixe l'entrée en vigueur de la radiation du statut de praticien hospitalier à une date antérieure à sa notification ; - le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 6152-42 du code de la santé publique est également de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté litigieux dès lors, d'une part, qu'elle n'a jamais été placée en disponibilité d'office et que, d'autre part, la radiation ne pouvait intervenir sans qu'elle ait présenté une demande tendant à faire valoir ses droits à la retraite, ce qui n'est pas son cas ; - est également de nature à créer un tel doute le moyen tiré de l'erreur commise par la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers quant à l'appréciation de son état de santé qui, à la date du 23 juillet 2023, ne rendait pas impossible son maintien dans le statut de praticien hospitalier. La requête a été communiquée au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 novembre 2023 sous le n° 2304565 par laquelle Mme B demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er décembre 2022 à 14 h 30 : - le rapport de Mme Rouault-Chalier, juge des référés ; - les observations de Me Butel substituant Me Arvis, représentant Mme B, présente à l'audience, qui a repris les conclusions et moyens de sa requête qu'elle a développés ; - le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B est praticien hospitalier à temps plein et a été nommée, en dernier lieu, en qualité de spécialiste des hôpitaux (radiologie et imagerie médicale) au centre hospitalier régional universitaire de Tours. Elle a été placée en congé de longue durée à compter du 28 novembre 2014 et jusqu'au 27 novembre 2019. Par un arrêté du 20 novembre 2020 du directeur général de l'agence régionale de santé Centre-Val de Loire, elle a été déclarée apte à exercer ses fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique à 40 % sans garde ni astreinte du 2 novembre 2020 au 30 octobre 2021, avec préconisation d'une reprise de fonctions dans son domaine de compétence en radiologie pédiatrique, hors PMA et hors de son établissement d'affectation. Elle a, dans ce cadre, été mise à disposition du centre hospitalier de Toulouse pour une période de trois mois du 1er octobre au 31 décembre 2021, et a été affectée au sein du service de radio-pédiatrie de cet établissement. Le 21 janvier 2022, le comité médical relatif aux praticiens hospitaliers, aux attachés et aux internes s'est réuni et a émis un avis constatant l'inaptitude à la reprise de Mme B et préconisant le placement de l'intéressée en congé de longue durée sous réserve du non-épuisement de ses droits. A la suite de cet avis, le directeur général de l'agence régionale de santé Centre-Val de Loire a par un arrêté du 11 février 2022 déclaré Mme B apte à exercer ses fonctions de praticien hospitalier à temps partiel à 40 % sans garde ni astreinte du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2021 et inapte à exercer ses fonctions à compter du 1er janvier 2022. C'est dans ce contexte que par un arrêté du 11 septembre 2023, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a radié Mme B du statut de praticien hospitalier à compter du 28 juillet 2023. L'intéressée demande à la juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de cet arrêté, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il résulte de l'instruction que l'arrêté en litige, d'une part, a pour effet de priver la requérante de sa qualité de praticien hospitalier et d'autre part, a des conséquences sur la situation financière de l'intéressée qui a cessé de percevoir sa rémunération et qui a été destinataire d'un courrier adressé le 25 septembre 2023 par le centre hospitalier régional universitaire de Tours l'informant de l'émission prochaine d'un titre de perception, en vue de la récupération d'un trop-perçu de rémunération à hauteur de 7 116,67 euros pour la période du 28 juillet au 31 août 2023. Dès lors, la condition d'urgence énoncée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : 5. D'une part, aux termes de l'article R. 6152-36 du code de la santé publique : " Un comité médical, placé auprès de chaque préfet, est chargé de donner un avis sur l'aptitude physique et mentale des praticiens régis par le présent statut à exercer leurs fonctions, ainsi que sur toute question d'ordre médical les intéressant pour l'application des dispositions du présent statut. / Le comité est saisi soit par le directeur général de l'agence régionale de santé, soit par le directeur de l'établissement de santé après avis du président de la commission médicale d'établissement, soit par le directeur général du Centre national de gestion. / Le praticien dont le cas est soumis à un comité médical est tenu de se présenter devant lui et, si la demande lui en est faite, de lui communiquer les pièces médicales le concernant. Il peut demander que soient entendus un ou plusieurs médecins de son choix, qui ont accès au dossier constitué par le comité. () ". 6. D'autre part, aux termes de l'article R. 6152-42 du code de la santé publique : " Lorsqu'à l'issue d'un an de congés accordés en application des articles R. 6152-37 à R. 6152-41, le praticien ne peut reprendre ses fonctions, son poste est déclaré vacant. / Le praticien qui à l'issue d'un congé accordé en application des articles R. 6152-37 à R. 6152-41 est déclaré apte à reprendre ses fonctions réintègre le poste qu'il occupait au moment de son placement en congé ou, si celui-ci est pourvu, un autre poste dans l'établissement ou dans un autre établissement du territoire de santé. A défaut, il est réintégré en surnombre. / Le praticien qui, à l'expiration de ses droits à congés au titre des articles R. 6152-37 à R. 6152-41, est reconnu définitivement inapte, après avis du comité médical, est placé en disponibilité. Il perd le bénéfice du présent statut à la date d'effet de sa pension d'invalidité. ". Aux termes de l'article R. 6152-39 du même code : " Un praticien reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis par le comité médical et empêché d'exercer ses fonctions est de droit mis en congé de longue durée par décision du préfet du département. / Le congé de longue durée ne peut être accordé pour une durée inférieure à trois mois ou supérieure à six mois. Il peut être renouvelé à concurrence d'un total de cinq années. Au-delà de ce total de congés, le praticien qui ne peut reprendre son service est mis en disponibilité dans les conditions fixées aux articles R. 6152-62, R. 6152-63 et R. 6152-65. () ". L'article R. 6152-820 de ce code dispose : " Lorsqu'il a été médicalement constaté par le comité médical mentionné à l'article R. 6152-36 que l'intéressé se trouve atteint d'une inaptitude à occuper son emploi, l'autorité investie du pouvoir de nomination cherche à le reclasser. L'offre de reclassement proposée à l'intéressé est écrite et précise. Elle concerne les emplois relevant de l'autorité ayant le pouvoir de nomination. L'intéressé est invité à faire connaître sa décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'offre. A défaut de réponse de l'intéressé ou en cas de réponse négative de sa part ou lorsque le reclassement de l'intéressé s'avère impossible, celui-ci est licencié ou rayé des cadres. ". 7. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par Mme B tirés du défaut de motivation, de l'existence d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable du comité médical, de la méconnaissance par le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de son obligation de reclassement et de ce que l'arrêté attaqué est entaché de rétroactivité illégale ainsi que d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 6152-42 du code de la santé publique, apparaissent propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de radiation litigieuse. 8. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a radié Mme B du statut de praticien hospitalier à compter du 28 juillet 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière procède à la réintégration de Mme B à titre provisoire dans ses fonctions, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de l'arrêté de radiation du statut de praticien hospitalier. Il y a lieu d'enjoindre au centre national de gestion d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 11 septembre 2023 de la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière radiant Mme B du statut de praticien hospitalier est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de réintégrer Mme B dans ses fonctions, à titre provisoire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Fait à Orléans, le 4 décembre 2023. La juge des référés, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA454 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2304566_20231204
Données disponibles
- Texte intégral