TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2304566_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2023, Mme D C, représenté par Me Missiaen, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 mai 2022 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a refusé d'abroger l'interdiction de retour prononcé à son encontre et lui a enjoint une nouvelle fois de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer le titre de séjour sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente, dès lors que le signataire de l'acte ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable ; - en tout état de cause, aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2022. Par une ordonnance du 28 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C, ressortissante russe née le 21 juin 1986, déclare être entrée en France le 17 décembre 2012 pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 5 juin 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 février 2015. Après avoir fait l'objet de la part du préfet de la Gironde d'un arrêté du 9 avril 2015 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 1502995 ; 1502996 du 1er octobre 2015, Mme C a sollicité, le 24 février 2017, le réexamen de sa demande d'asile. Cette demande a fait l'objet d'une instruction en procédure accélérée puis a été déclarée irrecevable par l'OFPRA et la CNDA par des décisions du 13 mars 2017 et du 26 juin 2017. Le 22 décembre 2017, Mme C a saisi le préfet de la Gironde d'une demande d'admission au séjour en application des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 1er juin 2018, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande d'admission au séjour, lui a fait de nouveau obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de deux ans, confirmé par le tribunal administratif de Bordeaux par jugement n°1805726 du 28 mars 2019 puis par la Cour administrative d'appel de Bordeaux par un arrêt n°19BX03314 du 19 mai 2020. Le 6 avril 2022, Mme C a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision du 3 mai 2022, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a refusé d'abroger l'interdiction de retour prononcé à son encontre le 1er juin 2018 et lui a enjoint une nouvelle fois de quitter le territoire français. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 15 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2022-070 du même jour, donné délégation à M. A B, directeur des migrations et de l'intégration et signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, toutes décisions relevant de la direction des migrations et de l'intégration, et notamment, en matière de droit au séjour, toutes décisions prises en application des livres II, IV et VIII, partie législative et réglementaire, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. La décision attaquée mentionne les dispositions qu'elle applique et notamment celles des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Elle précise aussi qu'il a été procédé à un examen approfondi de la situation de Mme C, en tenant compte notamment des liens personnels et familiaux qu'elle a pu développer en France, de son insertion dans la société française ainsi que d'éventuels motifs exceptionnels ou considérations humanitaires. Il est par ailleurs relevé que l'intéressée a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire régulièrement notifiée le 1er juin 2018, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, confirmés par le tribunal administratif de Bordeaux le 28 mars 2019 et par la Cour administrative d'appel le 19 mai 2020. Ainsi, la décision en litige, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Mme C se prévaut de son ancienneté de séjour dès lors qu'elle déclare être entrée en France le 17 décembre 2012, de la présence de ses trois enfants nés et scolarisés en France et de son investissement bénévole. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa durée de séjour n'était justifiée que par l'instruction de ses différentes demandes d'asile et de titre de séjour. Si les trois enfants de Mme C sont nés en France en 2013, 2016 et 2017 et sont scolarisés, à la date de la décision attaquée, respectivement en classe de CE2, de grande section de maternelle et en moyenne section de maternelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que les jeunes enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Russie, où la cellule familiale pourrait se reconstituer d'autant plus que le père des enfants réside aussi irrégulièrement sur le territoire français. L'intéressée ne peut pas plus se prévaloir d'une intégration aboutie dès lors qu'elle s'est maintenue irrégulièrement en France durant plusieurs années, et ce malgré les différents rejets de ses demandes d'asile, de deux obligations de quitter le territoire français prononcées à son encontre en 2015 et en 2018, la dernière étant même assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et qu'elle a été condamnée par le tribunal correctionnel de Bordeaux à trois reprises, les 19 décembre 2014, 1er septembre 2016 et 24 février 2017 pour des faits de vols et de vols en réunion. Enfin en se bornant à produire des preuves de bénévolat au sein de différentes associations bordelaises, Mme C ne justifie pas d'une intégration particulièrement intense dans la société française. En revanche elle a nécessairement conservé des attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusque l'âge de 26 ans et elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n'a pas porté au droit de la requérante une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les moyens soulevés en ce sens doivent, par suite, être écartés. 6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la requérante ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels qui justifieraient son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doit par suite être écarté. 8. Aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que les trois enfants de Mme C sont jeunes et que rien ne fait obstacle à ce que leur scolarisation se poursuive en Russie. En outre, les enfants et leur père étant de nationalité russe, la décision litigieuse ne saurait avoir pour conséquence de les séparer de leur père. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : la requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. La première assesseure, S. MOUNIC Le président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2304566_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel