TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304567_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, Mme C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités espagnoles. Elle soutient qu'elle a son futur époux en France et souhaiterait y rester pour des raisons sociales et familiales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen soulevé n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Poyet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2023, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante chinoise d'origine tibétaine née le 5 juin 1999, est entrée en France sous couvert d'un visa délivré par les autorités espagnoles valable jusqu'au 7 mars 2023. Le 13 février 2023, elle a introduit une demande d'asile en France. La consultation du fichier " VISABIO " a révélé qu'elle était en possession d'un visa en cours de validité délivré par les autorités espagnoles au moment du dépôt de sa demande d'asile. Une demande de prise en charge a été adressée aux autorités espagnoles, le 14 février 2023, acceptée explicitement, le 23 février 2023. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités espagnoles. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Pour justifier avoir installé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, Mme A fait valoir que son futur conjoint vit en France et a obtenu le statut de réfugié. Toutefois, la requérante n'apporte aucun élément pour justifier ses allégations. Il ressort, par ailleurs, du compte-rendu de son entretien individuel avec l'administration, en date 13 février 2023, produit par le préfet, que l'intéressée a déclaré n'avoir ni enfant, ni aucun autre membre de sa famille en France, ni dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ni en Islande, en Norvège, en Suisse ou au Liechtenstein. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle a entendu soulever de tels moyens, doivent, par suite, être écartés. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé M. B La greffière, Signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2304567_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel