TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304567_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 16, 29 mai et 1er juin 2023, Mme A B, représentée par Me Chartier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, au regard de la précarité de sa situation administrative ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; - aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a été remis. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que Mme B s'est vu délivrer un récépissé valable du 24 avril 2023 au 23 octobre 2023, dans l'attente de l'instruction de son dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme A B, ressortissante arménienne, entrée en France en août 2011 demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans le délai de 48 heures suivant la notification de la présente ordonnance, Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 5. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 6. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". 7. Le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'il a délivré à Mme C un récépissé de demande de carte de séjour, datée du 24 avril 2023 et valable jusqu'au 23 octobre 2023, en produisant la capture d'écran de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) en précisant que celui-ci est en cours de fabrication. Toutefois, il ne précise ni à quelle date cet envoi est prévu ni même un délai prévisible pour qu'il y soit procédé. Au jour de la présente ordonnance, Mme B a indiqué au tribunal, par mémoire enregistré le 1er juin 2023, qu'elle n'avait toujours pas été mise en possession du récépissé. La demande de Mme A B présente donc une utilité et, contrairement à ce qui est soutenu par le préfet des Bouches-du-Rhône, il y a toujours lieu de statuer sur sa demande. 8. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône à lui remettre le récépissé en cause, Mme A B soutient que l'absence de remise de récépissé de demande de titre de séjour la maintient dans une situation irrégulière, alors qu'elle a sollicité sa régularisation depuis plus de trois mois. Toutefois, l'intéressée se trouve déjà dans une situation de séjour irrégulier sur le territoire français depuis au moins octobre 2011, selon ses déclarations, et ne démontre pas avoir débuté ses démarches de régularisation avant le mois de mars 2023. Elle ne justifie d'aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir la remise du récépissé dont il s'agit à bref délai. Dans ces conditions, la conditions d'urgence au sens de l'article L.521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et, par voie de conséquence, celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 5 juin 2023. Le juge des référés, Signé Muriel Josset La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2304567_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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