TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 11ème chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304567_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du président du tribunal administratif de Paris du 28 mars 2023, la requête de Mme B C, enregistrée le 19 février 2023, a été transmise au tribunal administratif de Nantes.
Par une requête enregistrée le 30 mars 2023 par le tribunal administratif de Nantes, Mme B C demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 19 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) du 3 novembre 2022 lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de visa.
Elle soutient que :
- elle souhaite assister à la naissance de son petit-fils prévue le 23 décembre 2022 ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle a fourni la preuve qu'elle dispose de ressources suffisantes pour financer son séjour en France ;
- elle ne souhaite pas s'établir durablement en France.
Par ordonnance du 4 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 5 juin 2023.
Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dubus a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante marocaine, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc). Par décision du 3 novembre 2022, l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 19 février 2023, dont elle demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des mentions de l'accusé de réception adressé à la requérante par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui indiquant expressément qu'en l'absence de réponse expresse à son recours dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception, le recours serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux opposés par la décision consulaire, que la commission, dont la décision se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de l'absence de preuve par la demandeuse de visa de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé et pour garantir son retour dans son pays d'origine.
3. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontières Schengen " : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ()les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: ( ) c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens; () 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. () L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. () ". Aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement qui prend la forme d'une attestation d'accueil, signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l'autorité administrative et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ". Enfin, aux termes de l'article R. 313-9 du même code : " Le signataire de l'attestation d'accueil doit, pour en obtenir la validation par le maire, se présenter personnellement en mairie, muni d'un des documents mentionnés aux articles R. 313-7 et R. 313-8, d'un document attestant de sa qualité de propriétaire, de locataire ou d'occupant du logement dans lequel il se propose d'héberger le visiteur ainsi que de tout document permettant d'apprécier ses ressources et sa capacité d'héberger l'étranger accueilli dans un logement décent au sens des dispositions réglementaires en vigueur et dans des conditions normales d'occupation. ".
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa, dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens, d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit.
5. D'une part, Mme C produit un extrait de son compte en banque, qui présentait un solde créditeur de 268 396,67 dirhams marocains au 31 décembre 2022, équivalent à environ 24 000 euros. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A, son fils, justifie avoir complété une attestation d'accueil validée par le maire de sa commune de résidence le 29 septembre 2022, dont il ressort qu'il s'est engagé à héberger Mme C pendant toute la durée de validité du visa et à prendre en charge les frais de séjour pour le cas où elle n'y pourvoirait pas. En outre, il ressort des relevés de compte de M. A que celui-ci disposait le 30 octobre 2022, soit quelques jours avant la demande de visa, d'un solde créditeur de 9 621,61 euros. Dans ces conditions, en opposant à Mme C le caractère insuffisant de ses moyens de subsistance pendant son séjour en France et pour garantir son retour dans son pays d'origine, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation. Par suite, la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer, ainsi que la requérante le demande, de réexaminer sa demande de visa de court séjour.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 19 février 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa de Mme C.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
Mme Dubus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
La rapporteure,
P. DUBUS
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2304567_20240130
Données disponibles
- Texte intégral