TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304568_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 22 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Cochereau, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 octobre 2023 du directeur général du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay portant non-renouvellement de son contrat ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay de renouveler son contrat ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que la décision en litige porte atteinte au bon fonctionnement du service de pédopsychiatrie du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay et plus largement au traitement de la pédopsychiatrie sur l'ensemble du territoire départemental ; son départ est susceptible de générer une perte d'expertise notable, entraînant des conséquences sur la qualité de la prise en charge des jeunes patients, alors que ses qualités professionnelles sont reconnues et appréciées tant par le personnel du service qu'elle dirige que par le chef du service de psychiatrie de l'enfant de l'hôpital de Blois et les psychiatres des cliniques partenaires ; cette situation est d'autant plus dommageable que le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay rencontre fréquemment des difficultés de recrutement en psychiatrie et pédopsychiatrie, en lien avec le manque d'attractivité des postes proposés, le caractère particulièrement inapproprié du processus de recrutement et le manque de candidats, ce qui va nécessairement aboutir à la vacance de son poste pendant une durée indéterminée ; son départ va également perturber la continuité et la qualité des soins dans le service de pédopsychiatrie de l'établissement et risque d'ébranler l'équipe médicale en place ; son départ pourrait aussi nuire à la réputation de l'établissement et à celle du service de pédopsychiatrie d'autant qu'il s'accompagnerait de l'arrêt des projets qu'elle coordonne ; le non-renouvellement de son contrat de travail ne permettra pas à l'équipe restante d'absorber la charge de travail équivalente au suivi de plus de six cents patients, ce qui risque de conduire à la fermeture du service et à une réaffectation des patients vers les centres hospitaliers de Blois ou Orléans ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui ne trouve pas sa justification dans l'intérêt du service dès lors qu'aucune réorganisation du service de pédopsychiatrie n'est en cours au sein de l'établissement, que le recrutement d'un titulaire n'est pas envisagé, alors au surplus que le service se trouve d'ores et déjà en sous-effectif, et que les besoins de l'établissement en matière de pédopsychiatrie n'ont cessé de croître depuis la crise sanitaire ; - est également de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que le refus de renouvellement de son contrat de travail n'est pas justifié par sa manière de servir et ne repose sur aucun constat d'insuffisance ou de carence professionnelle : ses compétences médicales sont amplement reconnues ; elle a initié ou participé à la mise en œuvre de nombreux projets et a développé des partenariats bénéfiques au service de pédopsychiatrie de l'établissement ; elle participe par les interventions qu'elle est amenée à donner au rayonnement de l'établissement ; elle a noué des relations professionnelles et humaines fortes avec l'ensemble des personnels, s'étant traduites, à l'annonce du non-renouvellement de son contrat, par une pétition signée par plus de cent-dix professionnels ; - il en va de même du moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d'un détournement de pouvoir en ce qu'elle repose sur un ressentiment du directeur de l'hôpital à son égard. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay, représenté par Me Benoit, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence alléguée n'est pas démontrée, les prétendues conséquences sur le bon fonctionnement du service de pédopsychiatrie induites par le départ de la requérante relevant de la pure conjecture ; non seulement aucune fermeture du service n'est envisagée mais il est au contraire prévu, à compter de début décembre 2023, de recruter un nouveau praticien en pédiatrie ainsi que deux praticiens à temps plein en pédopsychiatrie de sorte que la continuité du service est maintenue ; Mme A ne fait pas état d'atteintes préjudiciables à sa situation personnelle, en particulier financière ; or, une décision de non-renouvellement d'un contrat de praticien hospitalier contractuel n'est pas en elle-même préjudiciable dès lors qu'il s'agit d'une mesure prévisible et parfaitement connue de l'intéressé ; - aucun des moyens invoqués par la requérante n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * le délai de prévenance a été respecté ; * comme cela ressort du compte rendu de la réunion du pôle de santé mentale qui s'est déroulée le 26 septembre 2023, le départ de Mme A est apparu souhaitable dans l'intérêt du service, afin de redonner de la fluidité à la prise en charge des patients et d'améliorer les relations entre les personnels ; en outre, aucune promesse de la recruter en qualité de titulaire n'avait été faite à l'intéressée qui ne dispose pas d'un droit au renouvellement de son contrat à l'échéance de ce dernier ; * s'agissant de la manière de servir de Mme A, ses compétences professionnelles n'ont jamais été remises en cause mais ses difficultés relationnelles ont été relevées avec, en particulier, la tenue de propos insultants envers des collègues et l'adoption d'un mode de communication agressif pendant les réunions ; * le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi, le contenu des courriels adressés par le directeur de l'établissement dont se prévaut la requérante ne comportant aucune remarque " insultante " ni ne révélant d'animosité personnelle ; - compte tenu du caractère provisoire des mesures pouvant être ordonnées par le juge des référés, il ne pourra pas être fait droit à la demande présentées par la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint à l'établissement de procéder au renouvellement de son contrat. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 11 novembre 2023 sous le n° 2304567 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 novembre 2022 à 14 h 30 : - le rapport de Mme Rouault-Chalier, juge des référés ; - les observations de Me Cochereau, représentant Mme A, présente à l'audience, qui a repris les conclusions et moyens de sa requête qu'elle a développés, en insistant sur l'intérêt général qui s'attache au maintien de la requérante dans ses fonctions au sein de l'établissement hospitalier, compte tenu de la situation de pénurie médicale dans laquelle se trouvent la commune et le sud du département ; elle a confirmé que Mme A, qui n'aura pas de difficulté à retrouver un poste, ne se plaint pas, au titre de l'urgence, d'un préjudice causé à sa situation personnelle et patrimoniale mais uniquement de l'atteinte grave portée à l'intérêt du service et à la continuité de la prise en charge des patients ; elle a en outre souligné le caractère non pertinent des pièces produites par le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay en défense, dès lors que les deux mails fournis sont antérieurs au recrutement de la requérante au sein de l'établissement, que les recrutements invoqués par ce dernier pour compenser le départ de l'intéressée ne sont pas pérennes et que la réunion de pôle sur laquelle se fonde principalement l'hôpital pour justifier la mesure de non-renouvellement en litige ne fait pas état d'une quelconque réorganisation du service de pédopsychiatrie ; - et les observations de Me Benoit, représentant le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay, qui persiste dans toutes ses conclusions en soulignant le défaut de démonstration par Mme A d'une situation d'urgence, alors que le centre hospitalier établit avoir parfaitement anticipé et accompagné son départ par une organisation adaptée du pôle et le recrutement à temps plein de deux praticiens pour le service de pédopsychiatrie et d'un praticien pour le service pédiatrie ; il a par ailleurs insisté sur le fait qu'il n'y aurait pas de fermeture du service ni de difficultés pour les patients, la continuité de leur prise en charge étant assurée ; il a enfin rappelé que le renouvellement d'un contrat de travail à durée déterminée ne constitue pas un droit pour le praticien. La clôture de l'instruction ayant été, à l'issue de l'audience et en présence des parties, différée jusqu'au 23 novembre 2023 à 12 h 00 afin de permettre aux parties de produire l'organigramme des pôles du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay. Une pièce complémentaire, présentée pour Mme A, a été enregistrée le 22 novembre 2023 à 16 h 40 et a été communiquée. Un mémoire et des pièces complémentaires, présentés pour le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay, ont été enregistrés le 23 novembre 2023 à 10 h 26 et ont été communiqués. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, qui exerce les fonctions de psychiatre et de cheffe du service de psychiatrie infanto-juvénile du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay, a été recrutée le 28 avril 2020 par cet établissement par contrat à durée déterminée pour une durée de trois ans du 1er juin 2020 au 31 mai 2023 en qualité de clinicien hospitalier à temps partiel à 70 %. Un nouveau contrat a ensuite été signé le 20 janvier 2022 sous le même statut de praticien contractuel à temps partiel afin d'entériner le passage de l'intéressée à 80 % à compter du 1er février 2023. Le 1er juin 2023, un premier avenant a pris effet pour une période de trois mois afin de tenir compte du passage de Mme A à temps plein. Le contrat a fait l'objet, en dernier lieu, d'un renouvellement pour une durée de trois mois du 1er septembre au 30 novembre 2023, prévoyant un temps plein. Le 19 octobre 2023, le directeur du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay a fait connaître à Mme A sa décision de ne pas renouveler son contrat, lequel prendra donc fin le 30 novembre 2023. Mme A demande à la juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 19 octobre 2023 refusant le renouvellement de son contrat de praticien contractuel à temps plein, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour établir l'urgence à suspendre la décision qu'elle conteste, Mme A, qui ne fait état d'aucun préjudice en résultant causé à sa situation personnelle, familiale et financière, se borne à faire valoir que le refus de renouvellement de son contrat de clinicien hospitalier porte atteinte au bon fonctionnement du service de pédopsychiatrie du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay et, plus largement, à la prise en charge de la pédopsychiatrie sur l'ensemble du département du Loir-et-Cher. Elle soutient que son départ, en ce qu'il va générer une perte d'expertise notable et entraîner l'arrêt des projets qu'elle coordonne, est de nature à perturber la continuité et la qualité des soins dans le service de pédopsychiatrie de l'établissement et risque d'ébranler l'équipe médicale en place. Elle indique que cette situation apparaît d'autant plus dommageable que le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay rencontrant fréquemment des difficultés de recrutement en psychiatrie et pédopsychiatrie, le non-renouvellement de son contrat va nécessairement aboutir à la vacance de son poste pendant une durée indéterminée et ne permettra pas à l'équipe restante d'absorber la charge de travail équivalente au suivi de plus de six cents patients, ce qui risque de conduire à la fermeture du service et à une réaffectation des patients vers les centres hospitaliers de Blois ou Orléans. Toutefois, en l'état de l'instruction, ces considérations apparaissent hypothétiques. En effet, il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier de Romoranthin-Lanthenay a d'ores et déjà pris diverses mesures afin de compenser le départ de Mme A, consistant dans le recrutement d'un praticien supplémentaire pour le service de pédiatrie, lequel prendra ses fonctions le 4 décembre 2023, dans l'emploi de deux praticiens à temps plein dans le service de pédopsychiatrie à compter du 1er décembre 2023, dans le recrutement d'un praticien contractuel à temps partiel pour assurer la signature des certificats et dans la publication d'une offre d'emploi d'un pédopsychiatre supplémentaire. Il résulte également des courriels produits par le centre hospitalier en défense que la validation des projets en cours concernant en particulier l'offre de soins adolescents dans lesquels Mme A était impliquée, mais dont contrairement à ses allégations, elle n'assurait pas à titre principal le pilotage, sera poursuivie. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la requérante n'établit pas l'existence d'un risque grave et immédiat pour la continuité des soins et la qualité du suivi des patients qui résulterait de l'exécution de la décision en litige, nécessitant que soit prononcée à bref délai une mesure provisoire. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions de la requête présentées par Mme A tendant à la suspension de la décision du 19 octobre 2023 du directeur général du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay refusant de renouveler son contrat de praticien hospitalier doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay la somme dont Mme A demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par l'établissement hospitalier au même titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay. Fait à Orléans, le 28 novembre 2023. La juge des référés, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2304568_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel