TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304568_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, Mme C A B, représentée par Me Mohamed, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination des Comores ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée au regard de sa situation personnelle et familiale et dès lors qu'elle peut être éloignée à tout moment, en l'absence de caractère suspensif du recours en annulation formé contre la mesure d'éloignement ; - les moyens tirés de de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, sont propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas établie ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 novembre 2023 sous le n° 2304311, tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé d'admettre Mme C A B au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique, qui a eu lieu le 18 décembre 2023 à 10h00 (heure de Mayotte), dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, la juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de Mme Moendadze, greffière d'audience présente au tribunal administratif de Mayotte. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de Mme Baizet, juge des référés ; - les observations de Me Mohamed, représentant Mme A B et de l'intéressée, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de Me Ben Attia pour le préfet de Mayotte, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête en référé suspension en raison de la tardiveté de la requête au fond. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 14 juin 2023, le préfet de Mayotte a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C A B, ressortissante comorienne née le 25 août 1989 à Dzaoudzi, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination des Comores. Par la présente requête, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Si le préfet de Mayotte soutient à l'audience que le présent recours serait irrecevable dès lors que la requête au fond de Mme A B est tardive, il résulte de l'instruction que l'arrêté en litige, du 14 juin 2023, a été notifié à l'intéressée par remise en mains propres, le 6 septembre 2023, alors qu'au surplus, il ressort du tampon de cette remise que seuls les deux premiers feuillets lui ont été remis et que l'intéressée n'a ainsi pas eu connaissance des voies et délais de recours mentionnés sur le troisième feuillet, et que la requête au fond a été enregistrée au greffe du tribunal le 6 novembre 2023. La fin de non-recevoir ainsi opposée ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". En ce qui concerne l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Il résulte de l'instruction que Mme A B, qui soutient résider à Mayotte depuis 2014, est la mère de sept enfants dont quatre sont ressortissants français. Dans ces conditions, dès lors que l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dont Mme A B demande la suspension l'expose à tout moment à un risque d'éloignement alors que ses enfants français résident sur le territoire, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige : 6. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Mme A B, est la mère de sept enfants nés en 2007, 2011 et 2013 aux Comores et en 2014, 2016, 2020 et 2021 à Mayotte. Il résulte de l'instruction que quatre de ses enfants sont ressortissants français tandis que trois disposent de la nationalité comorienne. L'intéressée justifie de la scolarisation actuelle de plusieurs de ses enfants. Par ailleurs, le père de six de ses enfants est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention vie privée et familiale, qui est valable jusqu'au 21 décembre 2023. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, sont propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé d'admettre Mme A B au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois. 10. La présente décision implique nécessairement, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de Mayotte délivre à Mme A B, dans le délai de quatre jours à compter de la notification de l'ordonnance, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa requête n° 2304311 tendant à l'annulation de l'arrêté contesté. Sur les frais liés au litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A B et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé d'admettre Mme A B au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A B, dans le délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme A B, la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme C A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 18 décembre 2023. La juge des référés, E. BAIZET La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA10718 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304568_20231218
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2304568_20231218
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