TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304568_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du président du tribunal administratif de Paris du 28 mars 2023, la requête de Mme B E épouse A, enregistrée le 19 février 2023, a été transmise au tribunal administratif de Nantes.
Par une requête enregistrée le 30 mars 2023 par le tribunal administratif de Nantes, Mme B E épouse A demande au Tribunal d'annuler la décision implicite née le 1er février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) du 19 octobre 2022 refusant à M. C D la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
- elle procède d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et de celle du demandeur de visa ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant le caractère incomplet et non fiable des informations communiquées sur les conditions séjour dès lors que les conditions d'accueil qui lui seront offertes sont dans l'intérêt du demandeur de visa ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande la substitution, tiré de l'absence d'autorité parentale de Mme E épouse A à l'égard de l'enfant C D.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dubus a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E épouse A, ressortissante française, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France après de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie), pour le jeune C D, à l'égard duquel elle dispose d'un acte de recueil légal dit de kafala. Par une décision du 19 octobre 2022, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 1er février 2023, dont Mme E épouse A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des mentions de l'accusé de réception adressé à la requérante par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui indiquant expressément qu'en l'absence de réponse expresse à son recours dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception, le recours serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux opposés par la décision consulaire, que la commission, dont la décision se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce du caractère incomplet ou non fiable des informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour.
3. En premier lieu, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de la demandeuse de visa et de celle de la requérante n'auraient pas fait l'objet d'un examen particulier. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
6. L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis d'imposition au titre des revenus de l'année 2020 produit par le ministre de l'intérieur, que la requérante et son époux ont perçu un salaire mensuel moyen de 2 200 euros, pour un foyer composé de six personnes, dont quatre enfants. Il ressort également des pièces du dossier que le couple s'acquitte mensuellement d'un loyer de 516 euros pour un appartement de 72 m². Dans ces conditions, en rejetant le recours dont elle était saisie, en raison de l'insuffisance des conditions d'accueil proposées par Mme E épouse A, qui ne peut au demeurant être regardée comme ayant légalement recueilli le jeune C D par acte de kafala, la commission de recours n'a pas commis d'erreur d'appréciation.
8. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la décision attaquée ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur du jeune C D garanti par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la demande de substitution de motif implicitement formulée par le ministre, que la requête de Mme E épouse A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E épouse A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
Mme Dubus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
La rapporteure,
P. DUBUS
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2304568_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel