TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 24 mars 2025
- ECLI
- DTA_2304568_20250324
- Date
- 24 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juin 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande d'échange de permis de conduire suisse contre un titre français equivalent.
Il soutient que la décision contestée l'empêche de se rendre sur son lieu de travail et qu'il n'avait pas compris le point de départ du délai d'un an.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le préfet de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que celle-ci est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du 12 janvier 2012 modifié fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été présenté au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C de nationalité française a résidé dans le canton de Genève en Suisse du 2 juillet 2017 au 15 janvier 2021 puis s'est installé en Haute-Savoie. Le 20 février 2022 M. C a déposé une demande d'échange de son permis de conduire suisse de catégorie A (équivalence catégorie A2 en France) délivré le 19 février 2020 contre un permis français. Par décision du 5 juin 2023, le préfet de Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande au motif que celle-ci était tardive. Le requérant demande l'annulation de cette décision.
2. Selon l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, (). ". L'arrêté du 12 janvier 2012, dispose à l'article 4 : " I. ' Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France () C. ' Pour les Français, y compris ceux possédant également la nationalité de l'Etat ayant délivré le titre, la résidence normale en France est présumée, à charge pour eux d'apporter la preuve contraire. ()".
3. M. C a obtenu de l'administration française le 5 juin 2023, le rétablissement de ses droits de conduire obtenus en France le 10 mars 2008 pour les catégories B, AM et B1. En revanche l'échange de son permis de conduire suisse pour la catégorie A est encadré par les dispositions de l'arrêté du 12 janvier 2012 modifié fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen. En application des dispositions précitées de l'article 4 de cet arrêté et compte tenu des mentions portées sur l'attestation du canton de Genève datée du 12 février 2021, le début de la résidence normale de M. C en France date du 15 janvier 2021 et le délai d'un an pour présenter sa demande d'échange était échu le 20 février 2022 lorsqu'il a déposé sa demande. Dans ces conditions le préfet était tenu de refuser l'échange demandé.
4. Si M. C fait valoir que le refus d'échange du permis de conduire suisse de catégorie A2 est son seul moyen d'utiliser son véhicule deux roues pour se rendre à son lieu de travail, cette circonstance pour regrettable qu'elle soit, est sans influence sur la légalité de la décision en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 5 juin 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé au requérant l'échange de permis de conduire suisse contre un permis de conduire français sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
La magistrate désignée,
D. A La greffière,
A. Chevalier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 24 mars 2025
Référence
DTA_2304568_20250324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel