TA38Juge unique 5Juge unique 5
TA38 · Juge unique 5 — 7 août 2023
- ECLI
- DTA_2304569_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête et un mémoire enregistrés, dans chacune des deux procédures, le 17 et le 27 juillet 2023, Mme A et son fils M. E, représentés par Me Combes pour la SARL Novas avocats, demandent au tribunal, chacun en ce qui le concerne : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec interdiction d'y retourner pendant une durée d'un an et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre audit préfet de supprimer toute mention le concernant dans le " fichier Schengen " et de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'une semaine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent, chacun en ce qui le concerne, que : - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'incompétence et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; son exécution doit être suspendue dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile en raison des craintes exprimées à l'égard de leur mari et père ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles L. 721-4 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour doit être annulée par voie de conséquence et est illégale dès lors qu'il ne s'est pas soustrait à l'exécution d'une précédente mesure et ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Par deux mémoires en défense, enregistrés dans chacune des procédures, le 26 juillet et le 2 août 2023, le préfet de la Savoie conclut au rejet des requêtes. Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés et qu'il n'y a pas lieu de suspendre l'exécution des mesures d'éloignement faute d'éléments probants quant aux craintes alléguées. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Triolet en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 7 août 2023 à 11 heures 30, Mme Triolet a lu son rapport et constaté l'absence des parties. 1. Mme B A, ressortissante albanaise née en mars 1987, dit être entrée en France le 11 novembre 2022 accompagnée de son fils M. C E, de même nationalité et né en décembre 2002, ainsi que de sa fille encore mineure. Mme A et son fils ont sollicité le bénéfice d'une protection au titre de l'asile, qui leur a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 17 avril 2023. Ils ont chacun formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Par les arrêtés attaqués du 3 juillet 2023, le préfet leur a fait obligation de quitter le territoire français dans délai de trente jours avec interdiction d'y retourner pendant une durée d'un an et a fixé le pays de renvoi. 2. Les requêtes de Mme A et de M. E concernent le droit au séjour d'une mère et de son fils, jeune majeur. Elles comportent les mêmes moyens et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a eu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 3. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d'admettre Mme A et M. E à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français 4. Les arrêtés attaqués ont été signés par Mme F D qui disposait d'une délégation consentie par le préfet de la Savoie par arrêté du 22 mai 2023, régulièrement publié le même jour, à l'effet de signer les obligations de quitter le territoire français, désignations du pays de destination et interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté. 5. Mme A et M. E sont arrivés très récemment en France, pays dans lequel ils ne disposent d'aucune attache familiale ou personnelle. La seule circonstance que la famille de Mme A vivrait en Grèce et qu'elle cherche à fuir son ex-époux demeuré en Albanie ne permet pas de retenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire porteraient atteinte au droit des requérants à la vie privée et familiale, moins encore une atteinte disproportionnée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi 6. Mme A a expliqué à l'OFPRA qu'elle a été mariée à un homme violent, qu'un soir il l'a menacée et a dégradé son logement et que le lendemain, soit le 18 juin 2020, elle a obtenu une ordonnance de protection. Elle a divorcé le 8 février 2021. Apprenant son intention de quitter le pays avec leurs enfants, son ex-époux l'aurait menacée le 3 octobre 2022 et elle est partie d'Albanie le 9 novembre suivant. Si elle indique craindre pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, elle ne produit aucune pièce de nature à établir des risques, notamment pas le témoignage complémentaire de M. E qui fait état des violences verbales et parfois physiques y compris à son égard mais indique que, suite à la séparation, il comptait vivre avec son père mais a choisi de venir en France car il ne voulait pas que sa mère y vienne seule. Dès lors, les craintes alléguées ne sont pas établies et le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 721-4 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour 7. Les moyens tournés contre l'obligation de quitter le territoire ayant été écartés, l'interdiction de retour ne peut être annulée par voie de conséquence. 8. Il résulte de la combinaison des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque le préfet accorde un délai de départ, il peut prescrire une interdiction de retour, d'une durée maximale de deux ans, fixée en tenant compte de la durée de présence, de la nature et de l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. 9. Si Mme A et M. E n'ont pas fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement et ne constituent pas une menace pour l'ordre public, ils ne disposent d'aucun lien sur le territoire français ainsi qu'il a été dit au point 5. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées en leur interdisant de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions en suspension : 11. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 12. Ainsi qu'il a été dit au point 6, les requérants ne produisent devant le tribunal aucune pièce susceptible de constituer des éléments sérieux de nature à justifier qu'ils soient autorisés à se maintenir en France jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur leurs demandes. Par suite, les conclusions aux fins de suspension d'exécution doivent être rejetées. Sur les conclusions en injonction : 13. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution et les conclusions en injonction seront rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Parties perdantes, Mme A et M. E ne peuvent prétendre à l'allocation d'une quelconque somme au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme A et M. E sont admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Leur requêtes sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à M. C E, à Me Combes et au préfet de la Savoie. Rendu public par mise à disposition greffe le 7 août 2023. La magistrate désignée, A. TrioletLa greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 230457
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Date
- 7 août 2023
Référence
DTA_2304569_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel