TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304569_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2023, et des pièces enregistrées les 15 et 18 septembre 2023, Mme B E C, représentée par Me Lassort, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - le préfet de la Gironde n'a pas respecté son droit à être entendu tel que prévu à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet de la Gironde n'a pas respecté son droit à être entendu ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde. Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chauvin, présidente, - les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique, - et les observations de Me Lassort, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B E C, de nationalité ivoirienne, née le 1er avril 1970, déclare être entrée en France le 1er janvier 2020. Après le rejet de sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 janvier 2021 et le rejet du recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 septembre 2021, par un arrêté du 23 décembre 2021, la préfète de la Gironde a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français qu'elle n'a pas exécutée. Le 16 juin 2022, Mme C a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1, L. 423-2, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant notamment de son mariage célébré en France le 31 juillet 2021, avec un ressortissant français. Par un arrêté du 19 juillet 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 2. Par un arrêté du 31 mars 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde et régulièrement accessible sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. A D, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment toutes décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Il résulte des termes de la décision litigieuse que le préfet de le Gironde a visé les textes dont il a fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment ses articles L. 423-1, L. 423-2, L. 423-23 et l'article L. 435-1. Il a également énoncé les éléments de fait caractérisant la situation de Mme C, notamment sa date d'entrée sur le territoire français, à savoir le 1er janvier 2020, l'obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre le 23 décembre 2021, et son mariage avec un ressortissant français avant d'indiquer qu'elle ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français dès lors qu'elle ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français et qu'elle ne démontre pas l'intensité et la stabilité de ses liens privés familiaux et sociaux en France, ni le caractère humanitaire ou exceptionnel de sa situation de sorte qu'elle ne remplit pas les conditions prévues par les articles sur le fondement desquels elle a sollicité son admission au séjour. Ainsi, le préfet a énoncé de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles il s'est fondé pour prendre sa décision et a examiné de manière suffisamment approfondie la situation personnelle de la requérante. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'insuffisante motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ou portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en exécution de cette obligation, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 6. En l'espèce, la requérante, qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, a nécessairement été conduite à préciser à l'administration les motifs pour lesquels elle demandait que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Elle a ainsi été mise à même de faire valoir tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des mesures contestées. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit donc être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ;/ 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ;/ 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français. ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 8. Pour refuser de délivrer à Mme C un titre de séjour en qualité de conjoint de français, le préfet de la Gironde s'est fondé sur la circonstance que la requérante ne disposait pas d'un visa de long séjour, et que, ne justifiant pas d'une entrée régulière en France, elle ne pouvait bénéficier de la dérogation prévue par l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Gironde relève sans être contredit que Mme C est entrée en France le 1er janvier 2020 sans justifier de la régularité de cette entrée. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en rejetant pour ce motif sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-1 du même code. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée irrégulièrement en France en janvier 2020 et a épousé sur le territoire, le 31 juillet 2021, un ressortissant français qu'elle soutient avoir rencontré au printemps 2020. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C, qui n'a jamais été titulaire d'un titre de séjour, s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire à la suite du rejet de sa demande d'asile, et malgré l'édiction d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 23 décembre 2021. Sa vie de couple a ainsi débuté alors qu'elle ne disposait pas d'une situation stable, régulière et pérenne en France. Par ailleurs, la requérante ne démontre pas avoir rompu tout lien avec son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante ans et dans lequel résident encore une partie de sa fratrie ainsi que ses cinq enfants dont quatre sont mineurs. A cet égard, il n'est pas établi, ni même allégué que son époux qui a indiqué souhaiter adopter les deux plus jeunes ne pourrait l'accompagner dans son pays d'origine le temps notamment de la procédure d'obtention d'un visa long séjour. En outre, la requérante ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française, ni d'une intégration professionnelle, en se bornant à produire une promesse d'embauche en tant qu'employée polyvalente en restauration pour une entrée en fonction fixée au 21 février 2023. Dans ces conditions, en dépit de son mariage avec un français, compte tenu des liens conservés dans son pays, Mme C ne peut être regardée comme ayant transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Il suit de là qu'elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme C telle que décrite au point 10 relèverait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si elle se prévaut également de craintes d'être persécutée en cas de retour en Côte d'Ivoire en raison de son militantisme politique, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée dans son pays d'origine, alors qu'au demeurant, l'OFPRA et la CNDA ont rejeté sa demande d'asile. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressée à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'elle a pu être entendue avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, doit être écarté. 14. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressée, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait sur lesquels le préfet de la Gironde s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit, dès lors, être écarté. 15. En troisième lieu, aucun des moyens dirigés contre le refus de séjour n'étant fondé, Mme C ne peut exciper de l'illégalité de cette décision pour contester celle portant obligation de quitter le territoire français. 16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 17. Aucun des moyens dirigés contre le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français n'étant fondé, Mme C ne peut exciper de l'illégalité de ces décisions pour contester celle fixant le pays de renvoi. 18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. La première assesseure, C. DE GÉLASLa présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2304569_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel