TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304570_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, M. C B, représenté par Me Chemlali, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin d'obtenir un nouveau document de circulation pour étranger mineur pour son fils, M. A B ; 2°) d'ordonner que l'ordonnance à intervenir soit exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que son enfant se retrouve dans l'impossibilité de voyager avec son père ; - la condition relative à l'utilité est remplie dès lors qu'il a effectué de nombreuses tentatives de prises rendez-vous auprès de la Préfecture de l'Essonne ; - la mesure demandée ne fait manifestement pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'un document de circulation pour étranger mineur a été délivré au fils de M. C B le 20 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, né le 5 octobre 1976, a déposé le 10 avril 2022 une de demande de document de circulation pour étranger mineur pour son fils M. A B auprès du Préfet de l'Essonne. Aucun rendez-vous ne lui ayant été proposé avant l'introduction de la présente requête, il demande ainsi au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse retirer le document de circulation pour étranger mineur de son fils. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la requête de M. B, le préfet de l'Essonne a convoqué, en préfecture de l'Essonne, l'intéressé et son fils à un rendez-vous afin de leur délivrer le document de circulation pour étranger mineur le 20 juin 2023. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en injonction de la requête. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en injonction de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 24 juillet 2023. Le juge des référés, Signé C. Gosselin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2304570_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA