TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304570_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires respectivement enregistrés les 20 août 2023, 11 septembre 2023 et 18 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Abadel-Belhaimer, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler à titre principal l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet de la Gironde n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 1er avril 1967, est entré sur le territoire français le 5 juin 2015 muni d'un visa D pour une durée de séjour autorisée en France de trois mois. Il a bénéficié de plusieurs titres de séjour portant la mention " saisonnier " entre le 15 août 2015 et le 16 août 2018. Le 12 octobre 2018, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié ", ou le changement de statut vers " travailleur temporaire " ou " salarié ". Par un arrêté du 12 avril 2021, le préfet de la Gironde a pris à son encontre un premier refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté a été confirmé par le tribunal administratif de Bordeaux, mais annulé par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 7 février 2023. Par un arrêté du 21 juillet 2023 pris en exécution de l'injonction de réexamen, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 4. M. B soutient qu'en se bornant à faire état de la demande de titre de séjour formulée le 12 octobre 2018 sans mentionner celle déposée le 27 juin 2023, le préfet de la Gironde a insuffisamment motivé en fait l'arrêté litigieux et n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 21 juillet 2023 est intervenu à la suite d'une injonction de réexamen prononcée par la cour administrative d'appel de Bordeaux dans son arrêt du 7 février 2023, et que la demande du 27 juin 2023 est formée sur les mêmes fondements que celle du 12 octobre 2018. Au demeurant et dès lors qu'il mentionne la production d'un contrat à durée indéterminée conclu avec la société SARL RTF Construction le 17 juillet 2020, le préfet de la Gironde a pris en compte les nouveaux éléments versés au dossier. Par ailleurs, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. B et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Gironde mentionne la circonstance selon laquelle le requérant est entré régulièrement en France le 5 juin 2015 et qu'il a déjà bénéficié de plusieurs titres de séjour portant la mention " travailleur saisonnier ". Il examine les principaux éléments de sa vie privée et familiale avant d'en déduire que rien ne fait obstacle à ce qu'il retourne dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 48 ans et où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement M. B en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision. Ainsi, l'acte attaqué, qui permet de vérifier que l'autorité préfectorale a procédé à un examen approfondi de sa situation, est suffisamment motivé. Par suite, ces moyens doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L.421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". Aux termes de l'article 3 de l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention " salarié " éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans () ". Et aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". L'accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. 6. Alors que la situation des ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France est régie par l'article 3 de l'accord franco-marocain, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète a fait application des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. En l'espèce, la décision en litige trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, qui, peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que cette substitution de base légale, sur laquelle le requérant a pu présenter des observations, ne prive l'intéressé d'aucune garantie. 7. M. B produit un contrat à durée indéterminée en qualité de peintre en bâtiment conclu le 10 décembre 2019 avec la société RTF Construction. Toutefois, il est constant que ce contrat de travail n'a pas été visé par les services compétents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, à le supposer soulevé, doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont applicables aux ressortissants marocains en tant qu'elles prévoient l'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale du demandeur. 9. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article précité. Par suite, le préfet de la Gironde n'était pas tenu d'examiner le droit du requérant à une admission exceptionnelle au séjour, et celui-ci ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions. 10. En troisième lieu, M. B soutient que le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a fourni son contrat à durée indéterminée, des bulletins de salaire et des imprimés CERFA. Toutefois, et alors même que le métier de peintre en bâtiment serait identifié comme une profession en tension en Nouvelle-Aquitaine, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que cette embauche ne porte pas sur un contrat visé par les services compétents. Au surplus, si la cour administrative d'appel a enjoint que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande de titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'autorisation de travail pour son poste actuel a fait l'objet d'un refus de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pour absence de pièces complémentaires nécessaires à l'instruction du dossier par un arrêté du 15 février 2021. Enfin, il se prévaut d'un courrier adressé le 20 juin 2023 au préfet de la Gironde pour l'informer de l'instruction en cours d'une nouvelle demande d'autorisation de travail et solliciter un délai pour communiquer cette pièce, cette circonstance n'est pas de nature à faire obstacle à l'édiction de la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 12. Il ressort des pièces du dossier que M. B est régulièrement entré en France en 2015 et qu'il y occupe depuis 2019 un emploi en contrat à durée indéterminée en qualité de peintre en bâtiment. Cependant, il n'établit ni même n'allègue détenir des attaches privés ou familiales intenses et stables sur le territoire français. En outre, la décision attaquée indique, sans être contestée, qu'il n'est pas isolé au Maroc, où il a vécu jusqu'à l'âge de 48 ans et où résident toujours sa femme, ses trois enfants et son frère. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2023. Sur les autres conclusions de la requête : 14. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023 où siégeaient : - M. Dominique Ferrari, président, - Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère, - Mme Stéphanie Fazi-Leblanc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. Le président-rapporteur D. C L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, E. Wohlschlegel La greffière, E. Souris La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2304570_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel