TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2304570_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Marcel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarie " ou la mention " travailleur temporaire " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - il n'est pas justifié de la délégation de signature consentie à l'auteur de l'arrêté ; dès lors celui-ci est entaché d'incompétence ; - la préfète a commis des erreurs de fait ; - il justifie de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - il satisfait toutes les conditions posées par les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; - elles sont illégales, dès lors qu'elles se fondent sur un refus de séjour lui-même illégal ; - elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. A. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baccati, - et les observations de Me Marcel, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 7 janvier 2004 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Il demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur la communication du dossier administratif du requérant : 2. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". 3. L'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner avant de statuer la communication par l'administration des pièces demandées par l'intéressé. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse. M. C disposait d'une délégation de signature consentie par la préfète de Vaucluse par un arrêté du 9 décembre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour et librement accessible tant au juge qu'aux parties, à l'effet de signer notamment toutes décisions relevant de la gestion des dossiers ayant trait au séjour des étrangers et à l'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. M. A fait valoir qu'il n'a pas fait l'objet de poursuites pénales pour escroquerie à l'aide sociale à l'enfance, faux ou usages de faux et qu'il justifie de son état-civil ainsi que de son intégration scolaire. Ces seules circonstances, à les supposer établies, ne caractérisent pas des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnel de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Par suite, en ne l'admettant pas au séjour sur ce fondement, la préfète de Vaucluse n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, ni d'erreur de fait. Les moyens correspondants doivent donc être écartés. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été administrativement pris en charge et hébergé en secteur hôtelier par le département de Vaucluse à partir du 20 mai 2020. Ces circonstances, à elles seules, ne permettent pas de le regarder comme ayant été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, au sens des dispositions citées au point précédent. Dès lors, la situation de M. A n'entre pas dans le champ de ces dispositions, dont il ne peut, par suite, utilement se prévaloir. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 10. M. A ne justifie d'aucune attache personnelle ou familiale en France. Il a fait l'objet le 30 mars 2021 d'une précédente mesure d'éloignement, dont la contestation a été rejetée le 15 avril 2021 par un jugement n° 2101030 du tribunal administratif de Nîmes, et le 7 mars 2022 par un arrêt n° 21MA01783 de la cour administrative d'appel de Marseille. Il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où vivent son père, sa mère, sa sœur et un oncle, et s'il fait valoir devant le tribunal qu'il a quitté son pays dans un contexte familial conflictuel, il est démenti par ses propres déclarations réalisées lors de l'audition de police du 30 mars 2021. Dans l'ensemble de ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 11. En cinquième et dernier lieu, aucune des circonstances invoquées par M. A n'est de nature à établir qu'en refusant son admission au séjour, la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, doivent être écartés. 13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés au point 10, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A présentées à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 15. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions présentées à fin d'injonction doivent être rejetées. 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Vaucluse et à Me Marcel. Délibéré après l'audience du 22 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Baccati, premier conseiller. M. Parisien, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024. Le rapporteur, J. BACCATI Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA305 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2304570_20240405
TA9530 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2304570_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel