TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2304570_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Alquier, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour où, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - à défaut de communication par le préfet de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il sera impossible de contrôler la régularité de la procédure et la décision de refus de titre de séjour sera alors entachée de vices de procédure au regard des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - cette décision méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Toullec. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise, née le 14 décembre 1958, est entrée en France le 10 décembre 2021, selon ses déclarations, munie d'un passeport revêtu d'un visé C à entrées multiples. Elle a, le 28 mars 2023, sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 septembre 2023, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Mme B soutient qu'à défaut de production de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) émis le 6 juillet 2023, la procédure sera considérée comme irrégulière au regard des dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016. Le préfet a produit, devant le tribunal, l'avis du 6 juillet 2023 du collège de médecins de l'OFII concernant la requérante. Par suite, le moyen invoqué, tiré du vice de procédure, qui n'a pas été développé à la suite de la production par le préfet de l'avis en cause, doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d'admettre au séjour Mme B en qualité d'étranger malade, le préfet d'Indre-et-Loire s'est fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 6 juillet 2023, qui mentionne que si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il lui permet néanmoins de voyager sans risque à destination de son pays d'origine, où, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à ses pathologies. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux des 10 mars et 29 septembre 2023 produits, que la requérante souffre d'une cirrhose post-hépatite C compliquée d'hypertension portale et de varices œsophagiennes, d'un reflux gastro-œsophagien compliqué d'une œsophagite peptique, d'une gastrite chronique, d'une hyperthyroïdie, d'une arthropathie dégénérative invalidante de la cheville droite en attente d'une chirurgie et d'une hypertension artérielle et que ces différentes pathologies nécessitent un suivi régulier et spécialisé. Pour contester l'avis du collège de médecins de l'OFII, selon lequel elle peut bénéficier au Cameroun d'un traitement approprié à son état de santé, la requérante se réfère à un rapport de l'organisation internationale OSAR publié le 15 février 2019 dont il ressort que le système de santé camerounais est corrompu et inefficace, qu'il existe un manque d'équité dans l'accès au soin en l'absence d'une couverture sanitaire universelle ainsi qu'une répartition inégale, une vétusté et un manque d'entretien des infrastructures et des équipements, que l'accès au soin est limité par la pauvreté qui touche plus d'un tiers de la population, et que seulement 7 à 10 % de la population est couverte par le système public de sécurité sociale et 2 à 3 % bénéficie d'une couverture d'assurance maladie. Toutefois, ces constats, qui sont très généraux et datent, selon les extraits cités, au plus tard de mai 2018, ne sont pas suffisants par eux-mêmes pour établir que la requérante ne pourrait pas disposer dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé. Par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour contestée méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, Mme Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024. La rapporteure, Hélène LE TOULLEC Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2304570_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel