TA67Juge unique (1)Juge unique (1)
TA67 · Juge unique (1) — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2304570_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 février 2023 par laquelle le directeur de l'agence de Saint-Avold de Pôle Emploi l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 27 février 2023 pour une durée de deux mois. Il soutient qu'il a reçu le courrier de convocation au rendez-vous du 6 février 2023, auquel il ne s'est pas rendu, que postérieurement à celui-ci et que par conséquent, la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, France Travail Grand Est, représenté par Me Rosenstiehl, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Poinsignon, substituant Me Rosenstiehl, avocat de France Travail Grand Est. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 27 février 2023, le directeur de l'agence de Saint-Avold de France Travail a radié M. C de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois. 2. Aux termes de l'article L. 5412-1 du code du travail : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : () 3° Soit, sans motif légitime : () c) Est absente à un rendez-vous avec les services et organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes ; () ". Aux termes de l'article R. 5412-15 de ce code : " La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription : 1° Pendant une période d'un mois lorsqu'est constaté pour la première fois le manquement mentionné au c du 3° de l'article L. 5412-1. En cas de deuxième manquement, cette période est portée à une durée de deux mois consécutifs. () ". Il appartient au demandeur d'emploi qui ne se rend pas à une convocation de Pôle Emploi d'établir l'existence d'un motif légitime de nature à justifier cette absence. 3. La radiation d'une personne de la liste des demandeurs d'emploi prononcée sur le fondement du 3° de l'article L. 5412-1 du code du travail a le caractère d'une sanction que l'administration inflige à un administré. Par ailleurs lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. 4. En l'espèce, d'une part, M. C soutient qu'il n'a reçu le courrier de convocation au rendez-vous fixé avec sa conseillère daté du 2 février 2023 que postérieurement au 6 février 2023, date du rendez-vous. Toutefois, il résulte de l'instruction que le courrier de convocation date du 30 janvier 2023. M. C ne justifie ainsi pas d'un motif légitime l'ayant empêché de se rendre au rendez-vous qui lui avait été fixé auprès des services de Pôle Emploi. 5. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. C n'a pas apporté d'observations pour expliquer les raisons de son absence au rendez-vous, dans le délai de dix jours laissé par Pôle Emploi, par une lettre d'avertissement du 9 février 2023. 6. Enfin, il résulte de l'instruction que par une décision du 8 décembre 2022, le directeur de l'agence de Saint-Avold de France Travail l'avait déjà radié de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois, en raison de son absence à un précédent rendez-vous. Ainsi, c'est sans erreur d'appréciation que le directeur de l'agence de Saint-Avold de France Travail l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois. 7. Il résulte de ce qui précède la requête de M. C doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à France Travail Grand Est. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025. Le magistrat désigné, R. BLe greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2304570_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel