TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2304571_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2301134 du 14 avril 2023, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis la requête de M. B A, enregistrée le 5 février 2023, au tribunal administratif de Montreuil. Par cette requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le recteur de l'académie de Créteil l'a reclassé au troisième échelon du grade de professeur de lycée professionnel de classe normale, avec une ancienneté d'un an, ensemble la décision du 30 mars 2023 portant rejet de son recours gracieux dirigé contre cet arrêt. Il doit être regardé comme soutenant que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles 22 et 28 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ainsi que les dispositions de l'article 11-5 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951, dès lors que les années de service effectuées en qualité de professeur contractuel entre les années 2002 et 2022 n'ont pas toutes été prises en considération dans le calcul de son ancienneté ; dès lors que la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2019, durant laquelle il a été placé en congé pour convenances personnelles n'a pas été prise en considération dans le calcul de son ancienneté ; - il méconnaît les dispositions de l'article 23 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992, dès lors qu'il aurait dû être reclassé au septième échelon du grade de professeur de lycée professionnel de classe normale. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le recteur de l'académie de Créteil oppose une exception de non-lieu à statuer. Il soutient que, par un arrêté du 19 juin 2023, intervenu en cours d'instance et devenu définitif, il a reclassé M. A au quatrième échelon du grade de professeur de lycée professionnel de classe normale à compter du 1er septembre 2022, avec une ancienneté de onze mois et quatorze jours, de sorte que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision attaquée sont devenues sans objet. Par un mémoire du 23 janvier 2024, M. A a maintenu sa requête, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 2 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 mars 2024 à 12 heures. Vu : - la décision attaquée, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ; - le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hardy, rapporteure, - les conclusions de M. Löns, rapporteur public. Aucune des parties n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a exercé les fonctions de professeur de mathématiques et de sciences physiques contractuel du 1er septembre 2002 du 31 août 2005, puis du 25 septembre 2009 au 31 août 2016, avant d'être placé en congé pour convenances personnelles du 1er septembre 2016 au 31 août 2019. Admis au concours interne de recrutement de professeurs de lycée professionnel au titre de la session de l'année 2022, il a été nommé, par un arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse du 3 octobre 2022, professeur de lycée professionnel stagiaire à compter du 1er septembre 2022. Par un arrêté du 16 novembre 2022 du recteur de l'académie de Créteil, il a été reclassé au troisième échelon du grade de professeur de lycée professionnel de classe normale, avec une ancienneté d'un an. Par un arrêté du 19 juin 2023, le recteur de l'académie de Créteil l'a reclassé au quatrième échelon de son grade, avec une ancienneté de onze mois et quatorze jours. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2022, ensemble la décision du 30 mars 2023 portant rejet de son recours gracieux. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 19 juin 2023, intervenu en cours d'instance et devenu définitif le 12 septembre 2023, le recteur de l'académie de Créteil a reclassé M. A au quatrième échelon du grade de professeur de lycée professionnel de classe normale, avec une ancienneté dans l'échelon de onze mois et quatorze jours, à compter du 1er septembre 2022, prenant ainsi en considération l'ancienneté acquise par le requérant au titre de la période de congé pour convenances personnelles dont il a bénéficié du 1er septembre 2016 au 31 août 2019. Toutefois, cet arrêté n'a pas donné entièrement satisfaction à M. A, qui conteste l'absence de reprise de l'intégralité de ses années de service en qualité de professeur contractuel au titre de la période du 1er septembre 2002 du 31 août 2005, et qui soutient qu'il aurait dû être reclassé, eu égard à son ancienneté à la date de sa nomination en qualité de professeur de lycée professionnel stagiaire, au septième échelon du grade de professeur de lycée professionnel de classe normale. Par suite, le litige n'a pas perdu son objet et il y a lieu de statuer sur la requête. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 susvisé, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les agents qui justifient de services accomplis en qualité d'agent public non titulaire sont nommés dans leur nouveau corps à un échelon déterminé du grade de début de ce dernier en prenant en compte, sur la base des durées d'avancement à l'ancienneté fixées par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps, pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes : / 1° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison des trois quarts au-delà de douze ans ; / () Il n'est pas tenu compte des services lorsque l'interruption qui sépare leur cessation de la nomination dans le nouveau corps est supérieure à un an. Les services pris en compte peuvent être discontinus, à la condition que les interruptions de fonctions ne soient pas supérieures à un an. Ne sont pas considérés comme interruptifs les congés sans traitement obtenus en application des dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ou de dispositions réglementaires analogues régissant les fonctions occupées () ". 4. En vertu du premier alinéa du premier article du décret du 6 novembre 1992 susvisé : " Les professeurs de lycée professionnel forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. / Ses membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. / Le corps des professeurs de lycée professionnel comporte trois grades : / 1° La classe normale qui comprend onze échelons () ". Aux termes de l'article 23 de ce même décret, dans sa rédaction alors en vigueur : " I.- La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs de lycée professionnel est fixée, sous réserve des dispositions du II du présent article, ainsi qu'il suit : / Grades / Professeurs de lycée professionnel de classe normale / Echelons / Durée / 1er échelon : 1 an / 2e échelon : 1 an / 3e échelon : 2 ans / 4e échelon : 2 ans () ". 5. Le premier alinéa de l'article 22 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, dans sa rédaction alors applicable, disposait que : " L'agent non titulaire employé pour une durée indéterminée peut solliciter, dans la mesure compatible avec l'intérêt du service, un congé sans rémunération pour convenances personnelles, à condition de ne pas avoir bénéficié, d'un congé pour création d'entreprise ou d'un congé pour formation professionnelle d'une durée d'au moins six mois dans les six ans qui précèdent sa demande de congé () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a exercé les fonctions de professeur de mathématiques et de sciences physiques, en qualité de contractuel, du 1er septembre 2002 au 31 août 2005, puis du 25 septembre 2009 au 1er septembre 2016, avant d'être placé en congé pour convenances personnelles, du 1er septembre 2016 au 31 août 2019, et de réintégrer les services de l'éducation nationale le 1er septembre 2019, en qualité de professeur contractuel, puis d'être nommé, à compter du 1er septembre 2022, professeur de lycée professionnel stagiaire. 7. Il résulte des dispositions précitées de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951, d'une part, que les services accomplis par M. A en qualité de professeur non titulaire avant le 25 septembre 2009 ne peuvent être pris en considération pour le calcul de son ancienneté, dans la mesure où il n'a accompli aucun service entre le 1er septembre 2005 et le 24 septembre 2009, et que l'interruption des services qui sépare leur date de cessation, le 1er septembre 2005, de la nomination dans le nouveau corps, le 1er septembre 2022, est supérieure à un an. D'autre part, il résulte de ces mêmes dispositions que la reprise des services effectués par le requérant en qualité de professeur non titulaire, dans des fonctions de catégorie A, concerne la période du 25 septembre 2009 au 31 août 2022, qui recouvre également la durée du congé pour convenances personnelles au titre de la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2019, soit une ancienneté effective de neuf ans, dix mois et vingt-neuf jours, dont la moitié doit être reprise, soit quatre ans, onze mois et quatorze jours. Si M. A soutient qu'il aurait dû être reclassé au septième échelon du grade de professeur de lycée professionnel de classe normale à compter du 1er septembre 2022, il résulte des dispositions précitées de l'article 23 du décret du 6 novembre 1992 qu'une reprise d'ancienneté de quatre ans, onze mois et quatorze jours implique un reclassement au quatrième échelon du grade de professeur de lycée professionnel de classe normale, avec une ancienneté dans l'échelon de onze mois et quatorze jours. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du recteur de l'académie de Créteil du 16 novembre 2022, ensemble la décision du 30 mars 2023 portant rejet du recours gracieux dirigé contre cet arrêté, et que sa requête doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la rectrice de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Delamarre, présidente, Mme Renault, première conseillère, Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024 La rapporteure,La présidente,M. HardyA-L. DelamarreLa greffière, I. Dad La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9314 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2304571_20241114
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2304571_20241114
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