TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304572_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, la commune de Chevilly demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion d'occupants sans titre d'une parcelle du domaine public communal. Elle soutient que : - des véhicules se sont installés sans autorisation à proximité du complexe sportif ; des branchements électriques sauvages ont été réalisés avec des câbles sur le sol humide ; il s'agit de plusieurs dizaines de personnes, qui engendrent d'évidentes nuisances, notamment pour les administrés qui se plaignent de la présence de ces occupants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. A, - et les observations de M. B, maire de Chevilly, qui reprend les moyens de la requête et confirme les conclusions. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Il ne résulte pas de l'instruction que la parcelle en cause n'appartient pas au domaine public communal. 4. Toutefois pour établir l'urgence de sa demande, la commune de Chevilly, qui ne précise pas le nombre de véhicules obstruant le passage vers le complexe sportif, se borne à faire état des " nuisances évidentes ", notamment pour la tranquillité publique, créées par la présence des occupants sans titre. Le risque invoqué par la commune en termes d'électrocution et d'incendie, y compris pour les occupants eux-mêmes, que constituerait la présence de câbles électriques n'apparait en l'état de l'instruction pas suffisamment caractérisé. 5. Dans ces circonstances, alors que l'occupation des lieux est illicite et que l'autorité domaniale est tenue, en vertu des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l'utilisation normale et au maintien de l'intégrité du domaine public, les conditions d'urgence et d'utilité exigées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative précité pour que le juge des référés puisse faire usage des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions n'apparaissent pas satisfaites. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter les conclusions de la commune de Chevilly tendant à ce que soit prononcée cette expulsion. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Chevilly est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Chevilly et aux occupants sans titre. Fait à Orléans le 20 novembre 2023. Le juge des référés, Jean-Luc A La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2304572_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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