TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304572_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Alouani, demande au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir : - l'arrêté du 18 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois ; - l'arrêté du même jour par lequel la même autorité l'a assigné à résidence à son domicile à Oissel, lui a fait interdiction de quitter sans autorisation les communes de la circonscription de sécurité publique de Rouen et a défini ses obligations de présentation ; 2) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et dans l'attente, de le munir sous quinze jours d'une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par un auteur ne justifiant pas de sa compétence ; - elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu avant toute décision individuelle défavorable ; - elle a été prise sans un examen complet de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - elle a été prise par un auteur ne justifiant pas de sa compétence ; - elle repose sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle a été prise par un auteur ne justifiant pas de sa compétence ; - elle repose sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par un auteur ne justifiant pas de sa compétence ; - elle repose sur une obligation de quitter le territoire français sans délai elle-même illégale ; - elle a été prise sans un examen complet de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur l'arrêté portant assignation à résidence : - il a été pris par un auteur ne justifiant pas de sa compétence ; - il repose sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'une contradiction de motifs dès lors qu'il semble se fonder à la fois sur l'article L. 731-1 et l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'information prévue à l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui a pas été délivrée. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2023 à 10h45, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 21 novembre 2023 à 11h30, présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant tunisien né en 2003, entré en France en 2018 selon ses déclarations, a été interpellé le 18 novembre 2023 par les services de la police nationale pour des faits de vol en réunion et placé en garde à vue. Au cours de cette mesure, il s'est vu notifier deux arrêtés du préfet de la Seine-Maritime, l'un portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, l'autre l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A demande à titre principal l'annulation de ces décisions. Sur le moyen aux deux arrêtés : 2. Aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département peut donner délégation de signature () 10° Pour l'ensemble du département, aux sous-préfets ou au fonctionnaire qui assure le service de permanence pour prendre toute décision nécessitée par une situation d'urgence ". 3. Les arrêtés attaqués ont été signés le samedi 18 novembre 2023 par le sous-préfet de permanence, secrétaire général adjoint de la préfecture, qui bénéficiait, par arrêté du 30 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime, à l'effet de signer durant les permanences du corps préfectoral, notamment, " les décisions prises en application des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français : En ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et les décisions subséquentes : 4. En premier lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 5. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de la mesure de garde à vue dont il a fait l'objet, M. A a été auditionné par un fonctionnaire de police et spécifiquement interrogé sur son parcours migratoire, sa situation administrative, les précédentes mesures dont il avait fait l'objet et a été spécifiquement invité à présenter des observations sur le prononcé éventuel, par l'autorité administrative, d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort tant de la seule lecture de l'arrêté attaqué que des éléments préparatoires à celui-ci qu'il a été pris au terme d'un examen de la situation particulière du requérant. 7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. 8. A l'appui de ce moyen, M. A se prévaut de ce qu'il serait le père d'une jeune fille française née au cours du mois de janvier 2023 de sa relation, désormais achevée, avec une ressortissante française. Toutefois, si M. A justifie avoir débuté par le biais de son conseil des démarches auprès de l'officier de l'état civil de la commune de Saint-Aubin-lès-Elbeuf et du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, il est constant qu'il n'a aucun lien avec cette enfant ni la mère de celle-ci et les premières démarches justifiées datent du mois de septembre 2023, soit plus de neuf mois après la naissance alléguée de l'enfant. En outre, il a conservé des attaches en Tunisie où résident, d'après ses propres déclarations, ses parents. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. 9. En cinquième lieu, dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être exposé M. A n'établissant pas contribuer à l'entretien et l'éducation de sa fille - à supposer le lien de filiation établi - le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en obligeant M. A à quitter le territoire français. 10. En dernier lieu, outre ce qui vient d'être exposé, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet le 8 mars 2022 d'une obligation de quitter le territoire français qu'il a cru ne pas devoir exécuter en dépit du rejet de son recours par un jugement du tribunal du 10 novembre 2022. Il ne justifie d'aucune insertion personnelle ou professionnelle et a été interpellé pour des faits de vol en réunion. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ayant tous été écartés, l'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement soulevée contre la décision refusant d'accorder à M. A un délai de départ volontaire doit être écartée. 12. En second lieu, le premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". L'article L. 612-2 du même code prévoit que par dérogation, " l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ", risque qui en application de l'article L. 612-3 dudit code, " peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants () 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 13. M. A justifie être entré en France sous couvert d'un visa de court séjour. Toutefois, comme l'a relevé l'autorité administrative, il n'a pas cherché à régulariser sa situation après le dernier refus de séjour dont il a fait l'objet, a déclaré lors de son audition qu'il ne souhaitait pas exécuter l'obligation de quitter le territoire français, il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage et de domicile fixe. Compte-tenu de la multiplicité des circonstances énoncées par les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile correspondant à la situation du requérant, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant que le risque de de soustraction était établi et en refusant d'accorder à M. A un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 14. Les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel M. A pourra être éloigné ne peut qu'être écartée. 15. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de son destinataire doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. En premier lieu, les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écartée. 17. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ", et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 18. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 19. En deuxième lieu, il ressort tant de la décision elle-même que des éléments préparatoires à celle-ci qu'elle a été prise au terme d'un examen de la situation particulière du requérant. 20. En dernier lieu, aucune circonstance humanitaire au sens des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ressortirait des pièces du dossier n'était de nature à justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Compte-tenu de ce qui a été exposé aux points 8, 9 10 et 13 du présent jugement, en fixant l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. A à six mois, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 21. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 22. En premier lieu, si aux termes de l'article L. 732-1 du même code, " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ", l'arrêté comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. En outre, contrairement à ce que soutient M. A, l'arrêté ne confond pas les articles L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec celles de l'article L. 731-3 du même code, relatives aux assignations de longue durée, dont il n'a pas été fait application. 23. En deuxième lieu, les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêté assignant M. A à résidence ne peut qu'être écartée. 24. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant, s'agissant d'une obligation postérieure à la décision attaquée. 25. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Ses conclusions tendant à l'octroi de frais d'instance doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. Le magistrat désigné, R. Mulot La greffière, A. Lenfant La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230457
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2304572_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel