TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2304572_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. A B, représenté par Me Idchar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 avril 2023 par laquelle le délégué de l'Agence nationale de l'habitat dans le département de la Loire a rejeté le recours dirigé contre sa décision du 24 janvier 2022 en tant qu'elle ordonne le reversement de l'avance d'un montant de 4 800 euros perçue ; 2°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête. Elle soutient : - le motif tiré de la légalité de la décision initiale du 24 janvier 2022 peut être substitué au motif invoqué dans la décision du 7 avril 2023 ; - l'autre moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 1er août 2014 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gros, première conseillère, - et les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 4 juin 2018, M. A B s'est vu accorder par l'Agence nationale de l'habitat des aides d'un montant total de 12 000 euros pour la réalisation de travaux d'amélioration de son logement. A défaut d'achèvement des travaux dans le délai de trois ans, le délégué de l'Agence nationale de l'habitat dans le département de la Loire a, par une décision du 24 janvier 2022, procédé au retrait des aides accordées et ordonné le reversement de l'avance d'un montant de 4 800 euros perçue. M. B a formé un recours contre cette décision en tant qu'elle prévoit le reversement de cette avance, rejeté par une décision du délégué de l'Agence nationale de l'habitat dans le département de la Loire du 7 avril 2023. Le requérant demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. L'exercice d'un recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, la requête présentée M. B doit être regardée comme étant également dirigée contre la décision initiale du 24 janvier 2022 en tant qu'elle ordonne le reversement de l'avance d'un montant de 4 800 euros perçue. Sur la décision du 24 janvier 2022 en tant qu'elle ordonne le reversement de l'avance perçue : 3. L'Agence nationale de l'habitat a pour mission, dans les conditions définies par les articles R. 321-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, d'apporter des aides financières à des opérations destinées à améliorer les conditions d'habitabilité de logements anciens. Aux termes de l'article R. 321-18 du code de la construction et de l'habitation : " () Dans les conditions définies par le règlement général de l'agence, une avance peut être versée, sans excéder 70 % du montant prévisionnel de l'aide, aux propriétaires occupants et assimilés au sens des 2° et 3° du I de l'article R. 321-12, aux syndicats de copropriétaires définis au 7° du I et aux établissements mentionnés au III du même article. () Le remboursement de l'avance s'impute sur le montant des acomptes ou le règlement du solde. Les opérations débutent alors dans un délai fixé par le règlement général de l'agence. Dans le cas où les opérations ne sont pas engagées dans ce délai ou si la décision d'attribution de la subvention est retirée ou annulée, l'avance déjà perçue donne lieu à remboursement dans les conditions prévues à l'article R. 321-21. ". Aux termes de l'article R. 321-19 du même code : " Le règlement général de l'agence détermine, pour les différentes catégories de bénéficiaires et d'opérations mentionnés à l'article R. 321-12, les conditions et modalités dans lesquelles le bénéficiaire d'une subvention justifie du commencement, de la réalisation et de l'achèvement de l'opération. / Il fixe le délai dans lequel doit intervenir le commencement de l'opération ainsi que la liste des pièces que le bénéficiaire d'une subvention doit produire pour obtenir son versement et les délais dans lesquels ces pièces doivent être transmises à l'agence. / Il fixe également les critères, conditions et limites dans lesquels ces délais peuvent être prolongés par l'autorité qui a octroyé l'aide, sur demande motivée du bénéficiaire de la subvention, notamment lorsque des circonstances extérieures à la volonté de l'intéressé ont fait obstacle à la réalisation de l'opération. / En cas de non-respect de ces délais, éventuellement prolongés, la décision d'octroi de la subvention devient caduque et le bénéficiaire est tenu de rembourser les sommes déjà perçues. ". Aux termes de l'article 14 du règlement de l'Agence nationale de l'habitat, dans sa rédaction applicable au litige : " I.-Les travaux doivent commencer dans les conditions et délais suivants : / 1° Si une avance mentionnée à l'article R. 321-18 a été versée au bénéficiaire de la subvention, les travaux doivent débuter dans le délai de six mois à compter de la date de la notification de la décision attributive de la subvention. / En cas de non-respect de ce délai, l'avance versée doit être remboursée dans les conditions fixées à l'article 21 bis du présent règlement. Toutefois, sur demande motivée du bénéficiaire, un délai supplémentaire de six mois maximum peut être accordé par le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire, notamment lorsque des circonstances extérieures à la volonté du demandeur ont fait obstacle au commencement des travaux, telles que : / -un motif d'ordre familial ou de santé ; / -l'indisponibilité ou la défaillance de l'entreprise attestée par l'entreprise elle-même, un maître d'œuvre ou un organisme chargé de l'assistance à maîtrise d'ouvrage ; / 2° Dans tous les cas : la décision d'octroi de la subvention devient caduque si les travaux ne sont pas commencés dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision attributive de subvention. / Le report de ce délai peut être accordé, sur demande motivée du bénéficiaire, par le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire pour les mêmes motifs qu'au 1° du présent article. Cette prorogation ne pourra pas dépasser un an. / II.-L'achèvement des travaux doit être justifié par le bénéficiaire de la subvention sous peine de retrait de la décision d'octroi de la subvention et du remboursement des sommes déjà perçues, dans un délai de trois ans, ou de cinq ans lorsque les travaux portent sur les immeubles faisant l'objet d'un Plan de sauvegarde des copropriétés en difficulté, à compter de la notification de la décision attributive de la subvention. / Sur demande motivée du bénéficiaire de la subvention, une prorogation de ces délais, de deux ans maximum, peut être accordée par le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire, notamment lorsque des circonstances extérieures à la volonté du demandeur ont fait obstacle à la réalisation des travaux, telles que : / -un motif d'ordre familial ou de santé ; / -une défaillance d'entreprise ; / -des difficultés importantes d'exécution. () ". 4. Il est constant que les travaux projetés n'ont pas été réalisés dans le délai de trois ans imparti par l'article 21 du règlement de l'Agence nationale de l'habitat, qui expirait le 4 juin 2021. Si M. B se prévaut d'une défaillance de l'entrepreneur, qui a été condamné à lui rembourser l'avance qu'il lui avait versée par un jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 12 octobre 2021, cette circonstance ne revêt pas, en l'espèce, un caractère imprévisible, irrésistible et extérieur relevant de la force majeure qui aurait rendu impossible l'exécution des engagements auxquels était subordonné le versement des aides financières accordées par l'Agence nationale de l'habitat. Par suite, le délégué de l'Agence dans le département de la Loire était fondé, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 321-19 du code de la construction et de l'habitation, à prononcer le retrait de ces aides et à demander au requérant le remboursement de l'avance versée, soit la somme de 4 800 euros. Sur la décision du 7 avril 2023 rejetant le recours gracieux de M. B : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ". Aux termes de l'article L. 411-5 de ce code : " La décision rejetant un recours administratif dirigé contre une décision soumise à obligation de motivation en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 est motivée lorsque cette obligation n'a pas été satisfaite au stade de la décision initiale. / La décision faisant droit à un recours administratif est motivée si elle entre, par elle-même, dans le champ des décisions individuelles visées aux articles L. 211-2 et L. 211-3. ". 6. La décision du délégué de l'Agence nationale de l'habitat dans le département de la Loire du 24 janvier 2022 vise notamment l'article R. 321-18 du code de la construction et de l'habitation et l'article 21 du règlement de l'Agence nationale de l'habitat et indique que les travaux n'ont pas été réalisés avant le 4 juin 2021. Elle comporte, ainsi, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Dès lors, la décision du 7 avril 2023 rejetant le recours administratif dirigé contre cette décision n'avait pas à l'être. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté comme inopérant. 7. En second lieu, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 8. A l'appui de son mémoire en défense, l'Agence nationale de l'habitat fait valoir que le motif tiré de la légalité de la décision initiale du 24 janvier 2022 peut être substitué au motif invoqué dans la décision du 7 avril 2023 rejetant le recours gracieux de M. B. Il ressort de ce qui a été dit au point 4 que ce motif est de nature à justifier légalement le rejet du recours gracieux présenté par le requérant. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dès lors, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs demandée, qui ne prive M. B d'aucune garantie procédurale. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du délégué de l'Agence nationale de l'habitat dans le département de la Loire du 24 janvier 2022 en tant qu'elle ordonne le reversement de l'avance d'un montant de 4 800 euros qu'il a perçue ainsi que de la décision du 7 avril 2023 rejetant son recours gracieux. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, la requête de l'intéressé doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Duca, première conseillère, Mme Gros, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, R. Gros Le président, M. Clément Le greffier, J. Billot La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2304572_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel