TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304573_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. B C A, représenté par Me Colas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de cette notification, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - prononcée sans qu'il ait saisi le préfet, elle est fondée sur un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ancien pour avoir été rendu le 28 mars 2022, soit près d'un an avant l'édiction de la décision, et lui-même fondé sur un dossier médical rempli le 25 novembre 2021, et ce, alors même qu'il souffre d'une décompensation anxio-dépressive sévère et caractérisée, pathologie par nature évolutive, à laquelle s'ajoute un syndrome de stress post-traumatique des suites des violences qu'il a subies au Kenya en raison de son orientation sexuelle ; le secret médical ayant été levé lors du précédent recours contentieux ayant donné lieu au jugement n° 2204745 du 10 octobre 2022, le préfet était informé de ce qu'il souffre d'une grave pathologie sujette à évolution ; en conséquence, le préfet ne pouvait pas s'abstenir de saisir pour avis le collège de médecins de l'OFII lorsqu'il a décidé de se prononcer sur son droit au séjour ; l'écoulement d'un délai de quatorze mois entre le certificat médical et la décision attaquée prive de tout effet utile l'avis du collège de médecins de l'OFII, qui n'éclaire aucunement le préfet sur sa situation médicale ; - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - ce défaut d'examen a conduit le préfet à commettre des erreurs de fait, en ce que la décision litigieuse indique, d'une part, qu'il serait entré en France de manière irrégulière, d'autre part, qu'il ne justifierait d'aucun lien personnel en France, enfin, qu'il n'établirait pas être exposé à la torture et/ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; - elle a été prise en violation du principe du contradictoire et du droit à être entendu ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des faits de la cause ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet, qui n'y a pas visé l'article L. 611-3 (9°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas examiné si une mesure d'éloignement ne méconnaîtrait pas ces dispositions ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à tout le moins, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des faits de la cause ; - elle a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à tout le moins, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation en cas de renvoi vers le Kenya ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, à tout le moins, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet, en fixant de manière automatique le délai de départ volontaire à un mois, a méconnu l'étendue de sa compétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - dans la décision litigieuse, le préfet s'est borné à viser l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales tout en s'abstenant d'étudier la prétendue absence de risque d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants au sens de ces stipulations ; - elle a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à tout le moins, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation en cas de renvoi vers le Kenya ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de fait, d'un défaut de base légale et, à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'elle est fondée sur l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il ne s'est jamais maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà d'un quelconque délai de départ volontaire, l'obligation de quitter le territoire dont il avait fait l'objet le 12 mai 2022 ayant été annulée par le jugement n° 2204745 du 10 octobre 2022 du tribunal administratif de Marseille ; - elle est entachée d'une erreur de droit, en ce que le préfet ne s'y est prononcé sur aucun des critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, à tout le moins, est entachée d'une erreur " manifeste " d'appréciation de sa situation ; - elle a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à tout le moins, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un courrier du 19 juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence ne pouvant légalement fonder la décision d'interdiction de retour sur le territoire français litigieuse sur l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y aurait lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée de l'article L. 612-8 du même code. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Colin, substituant Me Colas, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant kényan né le 7 mars 1992, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 3 juin 2021 puis par une décision n° 21035497 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 12 octobre 2021, a sollicité, le 18 octobre 2021, son admission au séjour à raison de son état de santé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après avis du 28 mars 2022 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a édicté à son encontre un arrêté du 12 mai 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement. Toutefois, cet arrêté a été annulé pour défaut d'examen particulier de la situation de M. A par un jugement n° 2204745 du 10 octobre 2022 du tribunal administratif de Marseille qui a par ailleurs enjoint au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé dans un délai d'un mois suivant sa notification. A la suite du réexamen ordonné par ce jugement, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a retiré l'arrêté annulé par un arrêté du 21 octobre 2022 et a pris un nouvel arrêté du 23 janvier 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté attaqué, qui vise notamment l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'avis émis le 28 mars 2022 par le collège de médecins de l'OFII sur l'état de santé de M. A dont il précise la teneur, expose avec suffisamment de précision, compte tenu des informations couvertes par le secret médical, les éléments de la situation personnelle de l'intéressé. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant au requérant d'en comprendre les motifs et, comme il le fait par la présente requête, de le contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour en litige doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure : 4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a repris, à compter du 1er mai 2021, l'article L. 313-11 (11°) : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code, qui a repris, à compter du 1er mai 2021, l'article R. 313-22 : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code, qui a repris, à compter du 1er mai 2021, certaines dispositions de l'article R. 313-23 : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins () ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce même code, qui a repris, à compter du 1er mai 2021, certaines dispositions de l'article R. 313-23 : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ". 5. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l'application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. / A cet effet, le préfet du lieu où l'étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l'informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l'annexe A du présent arrêté ". Aux termes de l'article 3 du même arrêté : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté ". Aux termes de l'article 5 de cet arrêté : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport () ". Aux termes de l'article 6 de ce même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 6. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'avis du collège de médecins de l'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office selon le modèle figurant dans l'arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l'article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire. / Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires. / L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l'affection en cause. / L'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié. / Afin de contribuer à l'harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d'aide à l'émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l'office ". 7. Ainsi qu'il a été dit au point 1, l'arrêté attaqué a été pris en réponse à la demande d'admission au séjour présentée par M. A le 18 octobre 2021 sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et après injonction de réexamen par le tribunal qui avait annulé le précédent arrêté du 12 mai 2022. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que les services préfectoraux se seraient prononcés sans avoir été saisis par lui d'une demande d'admission au séjour. Par ailleurs, M. A soutient que l'arrêté litigieux ayant été édicté le 23 janvier 2023, près d'un an après l'émission, le 28 mars 2022, de l'avis du collège de médecins de l'OFII, lui-même fondé sur un dossier médical renseigné le 25 novembre 2021, cet avis n'a pu valablement éclairer le préfet sur son état de santé, caractérisé par une grave pathologie évolutive, et l'administration aurait dû de nouveau saisir ce collège. Toutefois, ni les dispositions précitées, qui ont pour objet de permettre au préfet de disposer, dans le respect des exigences du secret médical, d'une information complète sur l'état de santé d'un étranger sollicitant son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aucune autre ne restreignent la validité de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII à une durée quelconque sous peine de caducité ou de nullité. En tout état de cause, alors qu'il est constant qu'à la suite du jugement du 10 octobre 2022 cité au point 1, l'intéressé n'a pas spontanément fait état d'éléments nouveaux, relatifs notamment à son état de santé, qui auraient pu justifier un nouvel examen de son dossier par le collège de médecins de l'OFII, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de l'intéressé aurait évolué entre l'émission de l'avis du 28 mars 2022 et l'édiction de l'arrêté attaqué. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 21 octobre 2022, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a informé M. A du réexamen de sa situation et l'a invité à lui faire parvenir, dans un délai de quinze jours, tout élément qu'il jugerait utile à ce réexamen et que le pli recommandé ayant contenu ce courrier, retourné à l'expéditeur le 16 novembre 2022, indique qu'il a été présenté le 28 octobre 2022 au destinataire, qui ne l'a donc pas retiré au bureau de poste dans le délai de mise en instance de quinze jours. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure doit être écarté. En ce qui concerne les moyens tirés du défaut d'examen particulier et de l'erreur de droit : 8. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de l'arrêté attaqué, que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a procédé à un examen particulier de la situation de M. A sans s'estimer lié par l'avis émis le 28 mars 2022 par le collège de médecins de l'OFII. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen particulier de la situation du requérant et de ce que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence aurait commis une erreur de droit en méconnaissant l'étendue de sa compétence doivent être écartés. En ce qui concerne les moyens tirés de la violation du principe du contradictoire et du droit d'être entendu : 9. Le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 10. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. À l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 11. M. A soutient qu'il n'a pas bénéficié d'une procédure contradictoire permettant à l'étranger concerné de présenter ses observations écrites avant que le préfet ne prenne à son encontre une décision de refus de séjour, d'obligation de quitter le territoire, de fixation d'un pays de renvoi et d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, dès lors que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a entendu prendre de manière automatique une décision de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire à la suite de l'injonction de réexamen qui avait été ordonnée par le tribunal et n'a pas procédé à un réexamen de sa situation. Il ajoute qu'il n'a été ni convoqué en préfecture, ni mis en mesure de présenter ses observations sur sa situation personnelle et sur les motifs qui auraient été selon lui susceptibles de justifier que le préfet s'abstienne de prendre à son égard une décision d'éloignement et d'interdiction de retour. 12. Toutefois, en l'espèce, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A l'occasion de la constitution et du dépôt de cette demande, selon la procédure spécifique menée en lien avec les services de l'OFII, il a pu présenter toutes observations qu'il jugeait utiles. En outre, il n'est ni établi, ni même allégué, qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant l'édiction de l'arrêté en litige portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, comme il a été exposé au point 7, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 21 octobre 2022, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a informé M. A du réexamen de sa situation et l'a invité à lui faire parvenir, dans un délai de quinze jours, tout élément qu'il jugerait utile à ce réexamen et que le pli recommandé ayant contenu ce courrier, retourné à l'expéditeur le 16 novembre 2022, indique qu'il a été présenté le 28 octobre 2022 au destinataire, qui ne l'a donc pas retiré au bureau de poste dans le délai de mise en instance de quinze jours. Par suite, les moyens tirés de la violation du principe du contradictoire et du droit d'être entendu doivent être écartés. En ce qui concerne le moyen tiré de l'existence d'erreurs de fait : 13. D'une part, les mentions, dans la décision attaquée, selon lesquelles M. A " ne justifie d'aucun lien personnel ou familial justifiant une admission durable au séjour en France " et " n'établit pas être exposé à la torture et/ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine " reflètent l'appréciation du préfet des Bouches-du-Rhône portée sur la situation de l'intéressé et ne peuvent, par elles-mêmes, constituer des erreurs de fait. D'autre part, s'il est vrai que la mention, dans la décision litigieuse, selon laquelle le requérant " est entré sur le territoire français le 26 avril 2019 de manière irrégulière " est erronée en ce que l'intéressé justifie d'une entrée sur le territoire national le 27 avril 2019 sous couvert d'un passeport valide dix ans jusqu'au 19 juin 2028 revêtu d'un visa C de dix jours délivré par les autorités consulaires françaises à Nairobi, il résulte de l'instruction que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence aurait pris la même décision de refus de séjour s'il n'avait pas commis l'erreur de fait qui lui est reprochée. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation médicale du requérant : 14. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. 15. La partie, qui justifie d'un avis d'un collège de médecins du service médical de l'OFII venant au soutien de ses dires, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 16. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence s'est fondé sur l'avis émis le 28 mars 2022 par le collège de médecins de l'OFII, qui, au vu du dossier médical de l'intéressé, a estimé que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments de son dossier médical et à la date de l'avis, son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. 17. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d'une pathologie psychiatrique, qui aurait été diagnostiquée courant 2018/2019 au Kenya sans prise en charge, qualifiée par son thérapeute de " décompensation anxiodépressive sévère et caractérisée " révélatrice d'un " syndrome de stress post-traumatique ", au titre de laquelle il bénéficie d'un traitement médicamenteux, composé d'un antidépresseur et d'un anxiolytique, prescrit depuis à tout le moins le mois de février 2020, et d'un suivi psychiatrique régulier, assuré depuis le 6 avril 2021 au sein du centre médico-psychologique de Manosque par un psychiatre du centre hospitalier de Digne-les-Bains. Le requérant soutient que cette pathologie présente un caractère grave et évolutif et que la relation thérapeutique tissée avec le médecin psychiatre assurant sa prise en charge ne peut être interrompue sans risque sérieux pour lui. Toutefois, ni les pièces soumises au collège de médecins de l'OFII, ni, en tout état de cause, celles postérieures à l'avis du 28 mars 2022 rendu par ce collège, n'attestent de l'existence de conséquences d'une exceptionnelle gravité d'un défaut de prise en charge médicale, de nature à contredire les termes de cet avis. Par ailleurs, si M. A, qui se déclare homosexuel, soutient que les troubles psychiatriques dont il est atteint trouveraient leur cause dans les événements traumatisants qu'il allègue avoir vécus au Kenya à raison de son orientation sexuelle, il est constant que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par l'OFPRA le 3 juin 2021 puis par la CNDA le 12 octobre 2021 et qu'il n'en a pas sollicité le réexamen et les documents qu'il produit au soutien de ces allégations, qui n'apportent aucun élément nouveau, ne sont pas de nature à justifier d'un lien entre ces événements et son état de santé. Dans ces conditions, en prenant la décision de refus de séjour litigieuse, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n'a ni méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché cette décision d'une erreur d'appréciation. En ce qui concerne les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation : 18. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 19. Si M. A, entré en France le 27 avril 2019 sous couvert d'un visa de court séjour, se prévaut de sa résidence continue depuis lors, il ne doit cette durée de présence, au demeurant de seulement moins de quatre ans à la date de l'arrêté attaqué, qu'à son maintien sur le territoire national dans l'attente des décisions par les autorités compétentes sur sa demande d'asile puis sur sa demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade et après avoir vécu au Kenya jusqu'à l'âge de 27 ans. Par ailleurs, si le requérant, célibataire et sans enfant, se prévaut des liens personnels tissés en France, notamment dans le cadre de ses activités associatives, il est constant qu'il ne dispose d'aucune attache familiale sur le territoire national et il n'établit pas, comme il se borne à l'affirmer, avoir rompu tout lien avec celles demeurées dans son pays d'origine, notamment ses parents et sa fratrie. Enfin, s'il se prévaut de ses progrès dans l'apprentissage de la langue française et de ses multiples activités au sein de diverses associations œuvrant notamment en faveur de la lutte contre les discriminations envers les personnes homosexuelles (spot de l'association AIDES, institut Calmen, club sportif Must), dans l'accompagnement des personnes à mobilité réduite (Handi Cap Evasion 04) et dans le domaine caritatif ou humanitaire (Restos du cœur et Secours catholique) ainsi que de ses activités cultuelles au sein de l'église évangélique de Manosque, ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser l'intégration alléguée, en l'absence par ailleurs d'insertion professionnelle. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. A, la décision de refus de séjour en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision litigieuse n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour : 20. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 19 qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'est fondé. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur de droit tenant au défaut d'examen au regard de ces dispositions : 21. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 22. D'une part, il ressort des pièces du dossier, alors même que la décision attaquée ne vise pas expressément les dispositions citées au point précédent, que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a procédé à un examen de la situation du requérant au regard de celles-ci. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit alléguée doit être écarté. 23. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 17, si les pièces médicales produites par M. A attestent de la réalité de la pathologie dont il est atteint et de la prise en charge dont il fait l'objet à ce titre, aucune d'entre elles ne permet de contredire utilement l'avis du collège de médecins de l'OFII rendu le 28 mars 2022 en ce qui concerne l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité d'un défaut de prise en charge médicale et l'intéressé n'établit pas non plus que cette pathologie aurait pour origine les événements qu'il allègue avoir vécus au Kenya. Dans ces conditions, en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n'a pas méconnu les dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation : 24. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 19 s'agissant de la décision portant refus de séjour, doivent être écartés les moyens, soulevés à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige, tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation du requérant. En ce qui concerne les moyens tirés de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation du requérant en cas de renvoi vers le Kenya : 25. S'ils peuvent être utilement soulevés à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, ces moyens sont inopérants à l'encontre d'une mesure d'éloignement et doivent, par suite, être écartés comme tels. Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire : En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation : 26. Les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Un tel délai est égal à la durée de trente jours prévue par l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire. Par suite, alors même que ni les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article 7 de la directive ne font obstacle à ce que le délai de départ volontaire soit prolongé, le cas échéant, d'une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai de trente jours, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée doit donc être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de l'existence d'une erreur de droit : 27. Il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, en accordant à M. A un délai de départ volontaire de trente jours, se serait estimé lié et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une erreur de droit doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation : 28. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas à M. A, qui n'a fait valoir aucun élément particulier devant l'administration et n'a pas demandé l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, un tel délai. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'examen au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 29. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a procédé à un examen de la situation du requérant au regard de ces stipulations. Par suite, le moyen tiré de défaut d'un tel examen doit être écarté. En ce qui concerne les moyens tirés de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation : 30. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 31. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 17 et 23, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celle des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences emportées par la décision litigieuse sur la situation du requérant doivent être écartés. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : En ce qui concerne le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour : 32. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 19 qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'est fondé. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation : 33. L'arrêté attaqué vise notamment l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose les motifs pour lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé du prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. En ce qui concerne les moyens tirés de l'existence d'une erreur de fait, d'un défaut de base légale et d'une erreur manifeste d'appréciation : 34. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 35. Au soutien de ces moyens, M. A fait valoir que la décision attaquée est fondée à tort sur l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il ne s'est jamais maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà d'un quelconque délai de départ volontaire, l'obligation de quitter le territoire dont il avait fait l'objet le 12 mai 2022 ayant été annulée par le jugement n° 2204745 du 10 octobre 2022 du tribunal administratif de Marseille. 36. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 37. En l'espèce, la décision attaquée, motivée par le maintien irrégulier de M. A sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire, trouve son fondement légal dans les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées à celles de l'article L. 612-7 du même code, dès lors, en premier lieu, que, faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le requérant se trouvait dans la situation où, en application de l'article L. 612-8 du code précité, le préfet pouvait décider du prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. 38. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'existence d'une erreur de fait, d'un défaut de base légale et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent être accueillis. En ce qui concerne les moyens tirés de l'existence d'une erreur de droit, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur " manifeste " d'appréciation de la situation du requérant : 39. Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 40. D'une part, la motivation de la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, au vu de la situation du requérant, de l'ensemble des critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, ainsi que cela a été dit précédemment, que M. A est entré très récemment en France où il ne justifie pas de l'ancienneté, de la stabilité et de l'intensité de liens privés et familiaux. En outre, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a édicté une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée d'un an, alors que la durée d'une telle interdiction pouvait être fixée à deux ans. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. A, et alors même qu'il est constant que l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, celle du 12 mai 2022 ayant été annulée par le tribunal, et que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l'ordre public, circonstance au demeurant non retenue dans l'arrêté litigieux, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n'a ni commis d'erreur d'appréciation ni méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. En ce qui concerne les moyens tirés de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celle de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation du requérant : 41. S'ils peuvent être utilement soulevés à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, ces moyens sont inopérants à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en litige. En tout état de cause, compte tenu de ce qui a été exposé aux points 17, 23 et 31, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. 42. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Colas. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1312 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304573_20230712
TA0617 octobre 2025
DTA_2204745_20251017Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2304573_20230712
Données disponibles
- Texte intégral