TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 7 août 2023
- ECLI
- DTA_2304573_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, la commune de Toulouse, représentée par Me Saint-Geniest, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à M. B, M. C A, Mme D A et à tous autres occupants sans titre de quitter sans délai le domaine public appartenant à la commune de Toulouse, situé au 14 rue Ernest Renan à Toulouse (31200) ; 2°) de l'autoriser, à défaut, de procéder à l'évacuation du domaine public par le recours à la force publique. Elle expose que : -la juridiction administrative est compétente pour statuer sur le litige dès lors que le terrain en cause appartient au domaine public communal et qu'aucun des occupants ne dispose d'un titre l'autorisant à occuper les lieux ; -la condition tenant à l'urgence et à l'utilité de la mesure sollicitée est satisfaite dès lors que l'occupation en cause nuit à l'usage pour lequel ce terrain est prévu, à savoir la pratique du vélocross, que ce terrain est dépourvu de tout équipement, notamment sanitaire, et crée un danger pour la sécurité et la salubrité des personnes qui l'occupent ; cette occupation peut conduire à la prolifération de nuisibles ; il se situe à proximité de la voie ferrée, ce qui aggrave les risques potentiels ; -l'occupation en cause porte ainsi atteinte à la sécurité et à la salubrité de ses occupants tout en créant un risque pour les usagers du terrain de vélocross. La requête a été régulièrement notifiée aux défendeurs à l'instance, par voie administrative, le 2 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 août 2023 à 14h30, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : -le rapport de M. Sorin, juge des référés, -et les observations de Me Saint-Geniest qui reprend et confirme ses écritures ; elle souligne notamment que l'appartenance au domaine public des parcelles concernées a déjà été confirmée par la présente juridiction. L'occupation illicite du domaine public, les risques d'atteinte à la salubrité et à la sécurité ainsi que l'empêchement de l'usage normal des terrains concernés justifient la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Toulouse est propriétaire d'un ensemble de terrains cadastrés sous les n° 830AN34, 830AN147 et 830AN149, situés au droit du n° 14 rue Ernest Renan à Toulouse (31200), dédiés à la pratique du vélocross et appartenant au domaine public communal. Par un rapport de la police municipale en date du 17 juillet 2023, ses services ont constaté l'installation sans droit ni titre de plusieurs occupants, MM. Kalemi et A et Mme A, qui y ont installé des toiles de tente et des abris de fortune. Par la présente requête, la commune de Toulouse demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion des intéressés et de tout autre occupant, sans droit ni titre, du domaine public qu'ils occupent illégalement. Cette requête a été notifiée aux occupants identifiés et précédemment nommés, le 2 août 2023 à 10h55. Sur la compétence de la juridiction administrative : 2. Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ". Aux termes de l'article L. 2111-2 du même code : " Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L .1 qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable ". Aux termes de l'article L. 2141-1 de ce code : " Un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif à compter de l'acte administratif constatant son déclassement ". Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 de ce code sont l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que les établissements publics. 3. Lorsqu'un tribunal administratif est saisi d'une demande tendant à l'expulsion d'un occupant d'une dépendance appartenant à une personne publique, il lui incombe, pour déterminer si la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur ces conclusions, de vérifier que cette dépendance relève du domaine public à la date à laquelle il statue. Il lui appartient de rechercher si cette dépendance a été incorporée au domaine public, en vertu des règles applicables à la date de l'incorporation, et, si tel est le cas, de vérifier, en outre, qu'à la date à laquelle il se prononce, aucune disposition législative ou, au vu des éléments qui lui sont soumis, aucune décision prise par l'autorité compétente n'a procédé à son déclassement. 4. Par ailleurs, en l'absence de toute disposition en ce sens, l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, du code général de la propriété des personnes publiques n'a pu, par elle-même, avoir pour effet d'entraîner le déclassement de dépendances qui appartenaient antérieurement au domaine public, soit les biens directement affectés au service public ou affectés au service public et spécialement aménagés en vue de celui-ci et qui, depuis le 1er juillet 2006, ne rempliraient plus les conditions désormais fixées par son article L. 2111-1. 5. En l'espèce, il résulte des pièces versées à l'instance que les parcelles cadastrées en cause font partie du domaine public de la commune de Toulouse et sont affectées et aménagées spécialement pour la pratique sportive du vélocross. Par suite, le présent litige ressortit à la compétence de la juridiction administrative. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 6. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 7. Lorsqu'il est saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 8. Premièrement, pour demander au juge des référés d'ordonner l'expulsion des personnes occupant les parcelles situées au droit du 14 rue Ernest Renan, la commune de Toulouse soutient, sans être contredite, outre les éléments mentionnés au point 1 ci-dessus, que ce terrain, destiné à la pratique sportive, n'a pas vocation et n'est pas destiné à accueillir une aire d'accueil ou un hébergement et qu'il n'est pas équipé en conséquence, de sorte que le caractère illicite de l'occupation de ces parcelles ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 9. Deuxièmement, il résulte de l'instruction que ces parcelles, qui sont dépourvues de tout équipement ou d'aménagements à usage d'habitation et, par ailleurs, de raccordement au réseau d'eau potable ou d'électricité, sont de surcroît situées immédiatement au droit d'une voie ferrée, de sorte que leur occupation comporte un risque d'atteinte à la salubrité et à la sécurité tant de ses occupants illicites que des usagers du terrain de vélocross mais aussi au regard du fonctionnement de la voie ferrée. Il suit de là que l'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée apparaissent établies en l'espèce. 10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner à M. B, M. C A, Mme D A et à tous autres occupants sans titre de quitter le domaine public appartenant à la commune de Toulouse, situé au droit du 14 rue Ernest Renan à Toulouse, ce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions tendant à ce que le juge des référés accorde le concours de la force publique : 11. Il n'entre pas dans l'office du juge administratif des référés d'autoriser la commune de Toulouse à demander à l'Etat le concours de la force publique pour l'exécution de la présente ordonnance. Ces conclusions doivent, dès lors, être rejetées comme irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. B, M. C A, Mme D A et à tous autres occupants sans titre de quitter le domaine public appartenant à la commune de Toulouse, situé au droit du 14 rue Ernest Renan à Toulouse, ce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Toulouse est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Toulouse, à M. B, à M. C A et à Mme D A. Fait à Toulouse, le 7 août 2023. Le juge des référés, T. Sorin La greffière, P. Tur La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 août 2023
Référence
DTA_2304573_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel