TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2304573_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Tournier-Barnier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 25 août 2023 par laquelle le préfet de Lozère a suspendu son permis de conduire pour une durée de deux mois ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros à titre d'indemnisation de ses préjudices ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a fait l'objet d'un procès-verbal à Balsièges le 24 aout 2023, pour avoir commis une infraction aux règles de vitesse maximale tenant à une vitesse retenue de 126 km/h au lieu de 80 km/h, alors qu'il n'a pu avoir accès à l'appareil de mesure pour vérifier l'exactitude de l'excès de vitesse qui lui était reproché ; - la décision par laquelle le préfet de Lozère a suspendu son permis de conduire est insuffisamment motivée ; - la décision par laquelle le préfet de Lozère a suspendu son permis de conduire résulte d'une procédure irrégulière au regard de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, faute pour le préfet d'avoir engagé une procédure contradictoire préalable ; - les gendarmes ont commis une faute en le laissant seul sur le bord de la route après la rétention de son permis de conduire ; - la suspension de son permis de conduire porte une atteinte à sa situation économique. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, le préfet de Lozère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - en application de l'article 537 du code de procédure pénale, les constatations relatives à la vitesse des véhicules font foi jusqu'à preuve du contraire ; - la dangerosité de l'infraction commise par M. A justifie, en application de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, le défaut de motivation de la décision de suspension de son permis de conduire ; - les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Peretti, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique ainsi que les observations de Me Picavez pour M. A. Le préfet de la Lozère n'était pas représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A a commis une infraction au code de la route le 24 aout 2023, en roulant à la vitesse retenue de 126 km/h sur une route limitée à 80 km/h. Le préfet de Lozère, par arrêté du 25 aout 2023, a suspendu son permis de conduire pour une durée de deux mois. M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : " Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'empire de l'état alcoolique défini à l'article L. 234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l'appareil homologué mentionné à l'article L. 234-4 ont établi cet état, les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire de l'intéressé. () Lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur " ; et aux termes de l'article L. 224-2 du même code : " Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, comme il est dit au premier alinéa de l'article L. 224-1, () le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois. () Lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur. ". 3. Aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : " Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (). Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire () font foi jusqu'à preuve contraire () " ; aux termes de l'article 429 du même code : " Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement () " ; il résulte de ces dispositions que les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. A a été intercepté le 24 août 2023 par les forces de l'ordre alors qu'il roulait à la vitesse de 126 km/h sur une route limitée à 80 km/h. Si M. A soutient qu'il n'a pu avoir accès à l'appareil de mesure pour vérifier l'exactitude de l'excès de vitesse qui lui était reproché, l'avis de rétention du permis de conduire rédigé par un agent de police judiciaire, qui selon l'article 537 du code de procédure pénale fait " foi jusqu'à preuve contraire ", indique que l'excès de vitesse a été constaté " par un appareil homologué ". Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en se basant sur la vitesse relevée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Selon l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. L'arrêté attaqué vise les articles du code de la route sur lesquels il est fondé et indique que M. A a été interpellé au volant de son véhicule, le 24 aout 2023 sur la commune de Balsièges (Lozère), en ayant commis un dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée. L'arrêté attaqué précise que, de ce fait, M. A représentait un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, la sienne et celle de ses éventuels passagers, raison pour laquelle son permis de conduire doit être suspendu. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation est manifestement infondé. 7. En troisième lieu, Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, () prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; () / II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. () / III.-A défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9 ". 8. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles () ". 9. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être pris dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur ayant commis un excès de vitesse particulièrement élevé retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. L 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité. 10. En l'espèce, eu égard à l'excès de vitesse commis par M. A, qui dépasse de 40 km/h la vitesse autorisée sur une route départementale, le préfet doit être regardé comme justifiant de la condition d'urgence l'affranchissement de l'organisation d'une procédure contradictoire préalablement à l'édiction de l'arrêté de suspension du permis de conduire de l'intéresse. Par suite, M. A ne peut utilement soutenir que l'arrêté contesté est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration à défaut pour le préfet de l'avoir mis à même de présenter ses observations. 11. Enfin, si M. A soutient que les forces de police auraient commis une faute en le laissant seul sur le bord de la route après la rétention de son permis de conduire, ce moyen est inopérant. 12. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. Par suite, les conclusions indemnitaires ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Lozère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024. Le magistrat désigné, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La république mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2304573_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel