TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 3ème Chambre — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2304573_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2200940 en date du 23 novembre 2022, le tribunal administratif a, d'une part, annulé l'arrêté du 19 janvier 2022 du préfet des Alpes-Maritimes portant notamment refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A B et, d'autre part, enjoint à l'autorité administrative de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois suivant la notification dudit jugement et de lui délivrer, dans l'attente du réexamen de sa demande, une autorisation provisoire de séjour. L'Etat a été également condamné à verser la somme de 600 euros à M. B au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre enregistrée le 10 mars 2023, M. A B, représenté par Me Ajil, a présenté une demande en vue d'obtenir, d'une part, l'exécution du jugement n° 2200940, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, d'autre part, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2304573 du 19 septembre 2023, la présidente du tribunal administratif a décidé de l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement du tribunal administratif n° 2200940 du 23 novembre 2022. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement n° 2200940 du 23 novembre 2022. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Emmanuelli, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2024 : Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ". 2. Par jugement n° 2200940 du 23 novembre 2022, le tribunal administratif de Nice a enjoint à l'autorité administrative de procéder au réexamen de la demande d'admission au séjour de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. 3. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes qui, n'ayant pas produit d'observations, n'invoque aucun changement dans les circonstances de fait et de droit relatives à la situation de M. B, n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement n° 2200940 du 23 novembre 2022. 4. En conséquence, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l'exécution du jugement n° 2200940 du 23 novembre 2022 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 100 euros par semaine jusqu'à la date à laquelle ledit jugement aura reçu exécution. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifie pas avoir, dans les quinze jours suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement du tribunal administratif n° 2200940 du 23 novembre 2022. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 (cent) euros par semaine, à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. Article 2 Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l'article 1er. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Emmanuelli, président, - Mme Raison, première conseillère, - M. Loustalot-Jaubert, conseiller, assistés de Mme Katarynezuk, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne, SignéSigné O. EMMANUELLIL. RAISON La greffière, Signé N. KATARYNEZUK La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
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Chronologie de l'affaire
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TA066 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2304573_20241106
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2304573_20241106